Juridiction andorrane, — (STSJAD 270/2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, le 15 novembre 2012, dans le recours n° 155/12. Elle porte la référence ROJ STSJAD 270/2012 et l'identifiant ECLI:AD:TSJADAD:2012:270. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la présidence étant assurée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
L'entité bancaire Gaya a introduit une demande, le 22 septembre 2009, contre M. Calderón. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci au paiement de 30 538,32 EUR, outre les intérêts de retard, commissions et dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande par écrit du 14 octobre 2009.
Par sentence du 9 mai 2012, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné M. Calderón au paiement du principal, des intérêts de retard et commissions convenus à compter du 18 décembre 2008, ainsi qu'aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
M. Calderón a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que le plafond de la ligne de crédit n'avait jamais été dépassé, un versement de 650 euros ayant ramené la dette sous ce seuil. Il soutenait également que l'absence de mise en demeure préalable ne justifiait pas l'introduction de l'instance et que, faute de réclamation extrajudiciaire, la condamnation aux dépens était infondée. Gaya a conclu au rejet du recours.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une entité bancaire peut, en cas de dépassement du plafond d'une ligne de crédit adossée à une police (pòlissa de crèdit), résoudre unilatéralement la relation contractuelle, rendre exigible le solde débiteur et en poursuivre le paiement en justice, sans avoir préalablement communiqué au débiteur la résolution, le solde et les intérêts retenus.
Deux points étaient ainsi soumis à la Cour : d'une part, la matérialité du dépassement, d'autre part, l'existence d'une obligation de communication préalable, alors même que les conditions générales ne la prévoient pas.
Solution et dispositif
La Cour a d'abord retenu la matérialité du dépassement. Elle relève que, « des del dia 6-03-2008 », le plafond a été dépassé, avec un maximum de 30 618 EUR le 5 juin 2008 et de 30 538 EUR le 18 décembre 2008. Le dépassement, de l'ordre de 2 % du plafond contractuel de 30 000 EUR, est qualifié de « lleument » par la Cour elle-même.
La Cour écarte toutefois la conséquence que la banque en tirait. Elle juge que la résolution de la relation contractuelle, fondée sur la faculté de déclarer la dette échue, suppose que l'acte produisant des effets aussi graves pour le débiteur lui soit communiqué. Elle retient ensuite que, si les conditions générales ne mettent pas cette obligation à la charge de la banque, celle-ci liquide unilatéralement la police, calcule les intérêts et détermine la somme due. Ces éléments doivent donc être portés à la connaissance du débiteur avant toute action en recouvrement. Cette charge de communication, selon la Cour, « es deriva de tot contracte », car tout contrat lie les parties non seulement à ce qui a été convenu, mais aussi à l'ensemble des conséquences découlant de l'équité, en se référant au Digeste (D.44,7,2.3).
Le dispositif est le suivant :
« ESTIMAR el recurs interposat per la representació processal del Sr. Cal