Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 27 novembre 2012 (ROJ STSJAD 318/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:318)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 27 novembre 2012, n° 94-2012, recours n° TSJA-044/12, ROJ STSJAD 318/2012 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Carranza, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a obtenu par résolution du Conseil d'administration de la CASS du 10 mai 2010 un élément professionnel de 25 % à compter du 19 mars 2010.
Par résolution du 23 mai 2011, la CASS a appliqué à l'intéressé la disposition transitoire cinquième du Règlement régulant les prestations d'invalidité de la sécurité sociale. Elle lui a reconnu une pension d'invalidité pour accident du travail à compter du 1er mai 2011, avec un taux d'incapacité de 35 %. Ce taux a été confirmé par résolution du 3 août 2011, la CASS précisant qu'il « n'y a pas lieu de reconnaître l'élément professionnel » en application du règlement.
Le requérant a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui a rejeté son recours par jugement du 12 avril 2012. Il a interjeté appel le 8 juin 2012, en soutenant que le règlement ne pouvait s'appliquer à une personne déjà titulaire d'une pension d'invalidité acquise sous l'empire de la législation antérieure. La CASS, dans ses écritures du 29 juin 2012, soutenait au contraire que le règlement constituait un élément nouveau l'habilitant à réviser les éléments professionnels accordés sous l'empire de la loi 17/2008, avec effet à compter de son approbation.
La juridiction d'appel, saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice, a statué en formation de la Sala Administrativa.
Question de droit
La question posée était la suivante : un règlement d'application de la loi 17/2008 de la sécurité sociale, entré en vigueur postérieurement à l'attribution initiale d'une pension d'invalidité, peut-il servir de fondement à une révision à la baisse de cette pension ?
Cette question engageait deux séries de considérations. La première tenait à l'application dans le temps de la norme réglementaire, singulièrement à la portée de la clause de vigueur qui en réservait les effets rétroactifs aux seules dispositions favorables aux assurés. La seconde portait sur la stabilité de la décision initiale d'attribution et sur les conditions dans lesquelles l'administration peut la remettre en cause.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient que le règlement ne peut être appliqué à la situation du requérant. Il s'appuie sur trois motifs.
En premier lieu, la clause finale du décret du 12 janvier 2011 subordonne les effets rétroactifs du texte à leur caractère fav