ATSJAD 121/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:121A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ECLI:AD:TSJADAD:2012:121A (ROJ : ATSJAD 121/2012, recours n° A131/12) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ECLI et ROJ) a été retenue. Il s'agit d'un auto (« Aute ») de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, et non d'une sentence.
Faits et procédure
Par demande du 4 septembre 2011, la société ORG_1 et Mme Villalba ont assigné la société ORG_0 aux fins de voir condamner celle-ci à mettre à leur disposition les comptes de l'exercice social 2008, avec condamnation aux dépens. La défenderesse a opposé, à titre principal, le défaut de légitimation active de la société ORG_1 (la date de son mémoire en défense, 9 octobre 2009, est antérieure à celle de la demande, ce qui constitue une anomalie du texte, non explicitée).
Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par sentence du 27 avril 2012, en mettant les dépens à la charge de Mme Villalba. Les demandeurs ont interjeté appel. La Sala Civil a confirmé la sentence par arrêt du 18 octobre 2012, avec condamnation de la partie appelante aux dépens d'appel.
La société ORG_1 a alors formé, le 31 octobre 2012, un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre cet arrêt. Elle soutenait que la décision avait méconnu le droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane. Le texte du dispositif renvoie à « l'article 10 C. » sans précision complémentaire ; le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base mentionne le Codi civil, mention qui n'est pas reprise dans les motifs et dont l'exactitude ne peut être vérifiée à partir du seul texte fourni. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy ; la formation comprend également Mme Eulàlia Amat Llari et le président Jean Louis Vuillemin.
Le texte fourni comporte une autre incohérence : l'incident est attribué, dans l'antécédent de fait n° 6, à la « mercantil Campillo », alors que le partie demanderesse est constamment désignée comme ORG_1. Cette divergence peut relever d'une erreur de pseudonymisation ; elle n'est pas tranchée par la décision.
Question de droit
La question posée est la suivante : un arrêt d'appel qui retient, dans l'exposé des griefs de l'appelant, que le mandat d'un associé aurait été révoqué, puis admet la capacité de ce même associé à engager la société envers un tiers, viole-t-il le droit à la juridiction en raison d'une incohérence de motivation ?
L'incident reposait donc sur une lecture de l'arrêt du 18 octobre 2012 faisant apparaître une contradiction interne entre le premier et le second fondement de droit. Le juge devait déterminer si cette contradiction existait réellement, et si elle affectait la ratio decidendi.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'incident. Elle procède en trois temps.
1. Lecture littérale de l'arrêt attaqué. Le juge de l'incident relève que le premier fondement de droit ne constate nullement la révocation des pouvoirs de M. Villalba depuis décembre 2008. Il se borne à rapporter « els greuges o motius » (les griefs ou moyens) invoqués par les appelants contre la sentence de première instance. L'affir