ATSJAD 122/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 décembre 2012)
Décision commentée : ATSJAD 122/2012, Sala Civil, 17 décembre 2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:122A ; recours A121/12) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Manso a formé un recours d'appel contre une décision du Tribunal de Batlles (Batllia), Section civile, en date du 25 avril 2012. Par un Aute du 9 octobre 2012, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a déclaré ce recours irrecevable (« no admetre a tràmit ») et a mis à la charge de l'appelante les dépens de la seconde instance.
Manso a alors formé un incident de nullité, le 24 octobre 2012, sollicitant l'annulation de l'Aute, la reprise de la procédure (« retroacció de les actuacions ») et le prononcé d'une nouvelle décision. La partie adverse, Yuste, a conclu au rejet de l'incident et à la condamnation de son auteur aux dépens.
Le moyen principal reposait sur la violation de l'article 10 de la Constitution andorrane, dont le droit à la juridiction. Manso soutenait, en premier lieu, que la condamnation aux dépens était injuste, dès lors que la juridiction de première instance avait accueilli une exception de défaut de litisconsorce passif nécessaire sans que cela ait empêché la poursuite de l'instance. En second lieu, elle faisait valoir que l'absence d'appel autonome rendrait la condamnation définitive et qu'une jurisprudence antérieure de la Sala, citant plusieurs Autes (30 juin 2011, 29 novembre 2011, 31 janvier 2012, 30 avril 2012, 31 mai 2012), n'avait pas mis les dépens à charge dans des hypothèses comparables.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était présidée par M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
Deux questions se posaient à la Sala :
- Un Aute qui résout un incident sans empêcher la poursuite de la procédure peut-il faire l'objet d'un appel autonome, notamment en ce qu'il met à la charge d'une partie les dépens ?
- La fermeture de cette voie de recours emporte-t-elle une atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution, et une modification de jurisprudence sur la non-imposition des dépens en cas d'irrecevabilité ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'essentiel du moyen. Elle rappelle que, conformément à l'article 17 de l'Annexe II du Décret du 4 février 1986 et à sa jurisprudence (Autes des 20 juin 2002 et 28 octobre 2010), les Autes qui résolvent un incident ne sont pas susceptibles d'appel autonome lorsqu'ils n'empêchent pas la continuation de la procédure. Le chef relatif aux dépens, qui est un accessoire de cet Aute, subit le même régime. Le grief tiré de la violation de l'article 10 est écarté dans sa première branche, la Sala relevant que la prohibition ne vise que l'appel aut