ATSJAD 127/2012, Sala Civil, 17 décembre 2012 (ROJ : ATSJAD 127/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:127A)
Décision commentée : ATSJAD 127/2012, 17 décembre 2012 (ROJ : ATSJAD 127/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:127A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des indications figurant dans le texte intégral (numéro de recours A210/12 ; rôle TSJC-210/12).
Faits et procédure
Une mère, Mme Gaya, avait obtenu la garde et la tutelle de sa fille mineure, Mme Ferreras, par un Aute du 27 juin 2012. L'enfant avait été déplacée sans autorisation d'Andorre vers l'Allemagne, pays de sa résidence habituelle, le 10 juillet 2011. Le 9 juillet 2012, la mère a saisi le juge de demande de retour de la mineure, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et de la loi andorrane 2/2011 relative aux procédures spéciales de reconnaissance et d'exécution en matière de pensions compensatoires, d'effets civils de l'enlèvement international de mineurs et de garde d'enfants.
Par Aute du 13 juillet 2012, le Batlle de guàrdia a rejeté la demande. Le ministère public avait relevé, dans son écrit du 12 juillet 2012, l'inapplicabilité de la Convention et de la loi 2/2011, et indiqué que la légitimation active appartiendrait à l'État andorran et non à la demanderesse.
La mère a interjeté appel et demandé la révocation de l'Aute de première instance. Le ministère public a conclu à sa confirmation. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a statué le 17 décembre 2012.
Question de droit
La question posée était de savoir si la Convention de La Haye de 1980 et la loi 2/2011 peuvent fonder une demande de retour lorsque le déplacement illicite de l'enfant est intervenu avant l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Andorre et l'État de résidence de l'enfant, et ce alors même que la demande a été formée moins d'un an après le déplacement et que le requérant a recouvré la garde dans l'intervalle.
Le requérant soutenait, d'une part, que sa qualité de mère, devenue titulaire de la garde et de la tutelle, lui conférait la légitimation active (fonds de droit, fundam. I) ; d'autre part, que la demande avait été présentée avant l'expiration du délai d'un an prévu par la Convention à compter du déplacement (fonds de droit, fundam. I).
Solution et dispositif
La Cour écarte le recours en retenant que la Convention n'était pas applicable au déplacement litigieux. Elle rappelle qu'un arrêt antérieur du même tribunal, en date du 29 juillet 2011, avait constaté que la Convention n'était entrée en vigueur entre l'Allemagne et l'Andorre que le 1er septembre 2011. Or le déplacement de l'enfant est survenu le 10 juillet 2011, soit antérieurement à cette date.
Le raisonnement repose sur l'article 35 de la Convention, que la Cour reproduit dans sa substance : la Convention ne s'applique qu'aux déplacements ou non-retours illicites survenus après son entrée en vigueur dans les États contractants concernés. La Cour en déduit que la Convention « est taxative en