STSJAD 299/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2012, ROJ STSJAD 299/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:299 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte de la décision (numéro de rouleau TSJA-IM-007/12, numéro de protocole AD-046-2/2012).
Faits et procédure
Un ressortissant marocain, le Sr Plaza, a contracté mariage civil à Andorra-la-Vieille, le 1er mars 2012, avec une ressortissante andorrane, la Sra Calatayud. Cette dernière a sollicité, le 18 avril 2012, une autorisation d'immigration pour non-actif résident, afin d'obtenir le regroupement familial de son conjoint. Le Gouvernement (M.I. Govern) a refusé cette demande au motif que la requérante ne disposait ni de moyens économiques suffisants pour assurer à son conjoint un niveau de vie digne, ni d'une assurance couvrant à 100 % le risque sanitaire de celui-ci.
Le Sr Plaza a formé un recours contre la décision gouvernementale confirmant, sur recours gracieux, le refus initial. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par sentence n° 2012-127 du 8 octobre 2012, estimant que la décision administrative n'était pas disproportionnée au regard des autres finalités poursuivies par la loi. Le Sr Plaza a interjeté appel le 19 octobre 2012.
En appel, il soutenait principalement que la loi qualifiée d'immigration devait être interprétée conformément à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), que l'article 91 ne visait pas les nationaux andorrans, et qu'il ne pouvait subvenir aux besoins de son épouse pour des motifs administratifs. Le Gouvernement faisait valoir que l'article 91 devait être lu avec les articles 87 et 88 de la loi ainsi qu'avec l'article 9 du décret régissant le Service d'immigration, et que l'avenir professionnel du requérant ne pouvait être garanti.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de nature exégétique : l'article 91.1 de la loi qualifiée d'immigration, qui subordonne le regroupement familial à la preuve de moyens économiques suffisants et d'une assurance couvrant les risques sanitaires, est-il applicable à un ressortissant andorran qui sollicite le regroupement de son conjoint étranger ? La réponse dépend du sens du terme « résident », que la disposition emploie sans le définir.
La seconde porte sur le contrôle de conventionnalité : le refus de regroupement opposé à un couple marié, dont l'un des membres est andorran, méconnaît