STSJAD 302/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2012)
Décision commentée : STSJAD 302/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2012, recours n° 70/12 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:302) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une responsable de commerce, Mme Alvarado, exploitait une boutique de proximité située dans une station-service. Le 1er mai, jour figurant parmi les dates de fermeture obligatoire de l'article 4.1 de la loi n° 92/2010 du 16 décembre 2010 relative aux horaires commerciaux et au repos hebdomadaire dominical, la boutique a été trouvée ouverte par la police, selon un rapport figurant au dossier. Le fait est daté du 1er mai 2011 dans les motifs de la décision.
Par résolution du 1er décembre 2011, le directeur du département de l'Économie a infligé une amende de quarante euros fondée sur l'article 9.1 de la loi. Le recours administratif a été rejeté par résolution du Gouvernement (Govern) du 7 mars 2012. Le Tribunal des batlles a rejeté la demande de Mme Alvarado par jugement du 20 juin 2012.
En appel, l'appelante soutenait que sa boutique, intégrée à une station-service, devait être soumise au régime applicable à celle-ci, qui relève du décret du 3 juillet 1973, et non au régime des commerces soumis aux jours de fermeture. Le Gouvernement défendait que seuls les « commerces touristiques » définis à l'article 1 d) de la loi pouvaient ouvrir aux dates de fermeture obligatoire, et que les boutiques de proximité n'en faisaient pas partie.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, ce que la décision retient dans son premier fondement.
Question de droit
La question posée était de savoir si une boutique de proximité implantée dans une station-service, ouverte le 1er mai, entre dans le champ de l'exception de l'article 4.4 de la loi n° 92/2010, qui exempte « les commerces expressament dedicats al turisme », tels que définis à l'article 1 d). Corrélativement, il s'agissait de déterminer si le décret de 1973 applicable aux stations-service pouvait fonder une dérogation à l'obligation de fermeture.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois points.
Sur l'exception touristique. La Cour cite l'article 4.4 : « Els comerços expressament dedicats al turisme, definits a l'apartat d) de l'article 1, queden exempts del compliment de les disposicions dels apartats 1 i 2 anteriors ». Elle reproduit ensuite la définition de l'article 1 d) : « establiment dedicat a la venda al detall situat en museus, hotels, centres recreatius i lúdics, i botigues dedicades principalment a l'activitat de lloguer de material d'esport en general ». Elle en déduit que la boutique, « situada en el si d'una estació de servei », « no entra