STSJAD 308/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:308)
Décision commentée : STSJAD 308/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2012, recours n° 52/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Peña », exploitant un centre commercial en Principauté d'Andorre, a fait l'objet d'un contrôle du Service de police le 19 octobre 2010. Selon le rapport de police, à 10 heures, deux agents ont constaté que six travailleurs de l'entreprise française « E », vêtus de tenues de travail, réalisaient des travaux de remodelage et d'installations frigorifiques dans un bâtiment appartenant à la société. Il n'est pas contesté que ces travailleurs ne disposaient pas d'autorisation d'immigration temporaire pour travailler dans le pays. La société bénéficiaire des travaux était la société « Peña ».
Le Gouvernement (M.I. Govern) a infligé six amendes de 1 000 euros chacune, soit 6 000 euros au total. La décision ministérielle du 28 juillet 2011 a été confirmée sur recours gracieux par décision gouvernementale du 9 novembre 2011.
Saisi d'un recours en annulation, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par sentence n° 2012-062 du 4 mai 2012. Il a estimé qu'il appartenait à la requérante de s'assurer du respect de ses obligations légales, tout en relevant que l'absence d'intention frauduleuse avait été prise en compte par l'Administration pour graduer la sanction.
La société a interjeté appel le 5 juillet 2012. Elle faisait valoir l'absence de mauvaise foi et d'intention de contrevenir à la loi, le fait que les travailleurs n'avaient pas commencé de travail effectif mais seulement déchargé des camions, l'instruction donnée à l'entreprise étrangère de ne pas travailler avant l'obtention des autorisations, la possession par les travailleurs des documents nécessaires, et l'obtention des autorisations quelques heures après le contrôle.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa pouvait se formuler ainsi : le bénéficiaire de prestations réalisées par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère peut-il être sanctionné pour avoir laissé ces travailleurs exécuter des travaux avant l'obtention de l'autorisation d'immigration temporaire, alors même qu'il n'a pas agi de mauvaise foi et qu'il a, selon lui, donné des instructions contraires à l'entreprise prestataire ?
Cette question engage trois points :
- La matérialité de l'infraction. La Cour devait apprécier si la preuve de l'exécution de travaux était établie, la requérante soutenant que les salariés se limitaient au déchargement.
- Le rôle de l'élément intentionnel. Il s'agissait de déterminer si l'absence de mauvaise foi exonère de la responsabilité administrative.
- Le fondement de la responsabilité. La Cour devait qualifier le manquement, ce que traduit le titre de la décision (« culpa in vigilando »).
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme la sentence de première instance.
Sur la matérialité. La Cour retient le rapport de police, qui bénéficie d'une présomption d'exactitude. Elle juge que la société n'a apporté « aucune preuve minimalement convaincante » établissant que les travailleurs se bornaient à décharger les camions. Elle relève également que les travailleurs ont déclaré avoir été engagés pour réaliser des installations frigorifiques dans le magasin et qu'ils travaillaient à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment.
Sur l'élément intentionnel. La Cour admet que la bonne foi se présume et qu'elle peut être concédée à la société. Elle estime toutefois que cette bonne foi n'écarte pas une responsabilité fondée sur une négligence dans la surveillance : la société « ne pouvait ignorer » la présence de travailleurs étrangers sur ses lieux. Les instructions prétendument données au prestataire,