ATSJAD 143/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 143/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:143A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige concerne le taux d'incapacité d'un assuré social, M. Cañete, dont la prestation d'invalidité dépend de l'évaluation médicale réalisée dans le cadre d'une expertise judiciaire. La Caisse d'assurance sociale (CASS) est intimée.
Par un arrêt du 4 octobre 2012, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué sur le fond. L'expert judiciaire avait appliqué le Barème de Padovani pour évaluer l'incapacité. Dans cet arrêt, la juridiction a jugé que ce barème n'était pas applicable.
Le 24 octobre 2012, le requérant a formé un incident de nullité contre cet arrêt. Il demandait, à titre de mesure d'instruction, que le Service de médecine légale et de médecine légale complète son rapport en se fondant non sur le Barème de Padovani, mais sur le règlement de l'organisme gestionnaire (désigné « ORG_0 » dans le texte, puis « CONAVA » dans les motifs, sans que la décision n'éclaire cette différence). La CASS a répondu le 8 novembre 2012 que le barème applicable était celui de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, en vertu de l'article 11-2 du Règlement des prestations d'invalidité.
Le numéro de rôle est indiqué de façon incohérente dans la décision : « IN-10/12 » dans les métadonnées et « TSJA-IN-08/12 » dans l'en-tête. La formation de jugement est composée de MM. Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira et de Mme Marie Conte.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : l'incident de nullité peut-il être accueilli lorsque le requérant reprend, sans élément nouveau, des moyens déjà examinés en première et en seconde instance, et invoque une atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier au titre de l'article 10 de la Constitution ?
Seconde question : une mesure de preuve, à savoir un complément d'expertise, peut-elle être ordonnée en appel alors que l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989 en fait une mesure d'application exceptionnelle ?
Accessoirement, la décision aborde le choix du barème applicable, question de fond déjà tranchée dans l'arrêt du 4 octobre 2012.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Ses motifs peuvent être résumés ainsi :
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Le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution ne peut être regardé comme une troisième instance. Le requérant se borne à reprendre des arguments déjà exposés et rejetés. Aucune atteinte à ses droits fondamentaux n'est établie. Le Tribunal précise que « le droit à la justice ne signifie en aucun cas le droit d'obtenir une décision juridictionnelle favorable ».
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Sur le fond, l'arrêt du 4 octobre 2012 avait fait une application littérale des textes, à savoir l'article 11 du Règlement des prestations d'invalidité et la disposition transitoire quatrième. Cette disposition renvoie au « Barème indicatif d'invalidité. Accidents du travail et maladies professionnelles » du 31 mars 2003. Le Tribunal relève que le requérant ne demande plus l'application du Barème de Padovani, mais celle du règlement, ce qui modifie l'objet même de la demande.
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La mesure de preuve sollicitée n'était pas nécessaire. Le requérant avait pu discuter les résultats de l'expertise en première instance. Il ne