TSJA, Sala Administrativa, 28 janvier 2013, n° 08-2013 (ROJ STSJAD 31/2013)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 janvier 2013, ROJ STSJAD 31/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:31 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Seco, était le bénéficiaire de services fournis sur le territoire andorran par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise elle-même étrangère. Ces travailleurs avaient commencé à exécuter des travaux (menuiserie, peinture et électricité) sur le stand d'un salon exposant à la Fira d'Andorra la Vella, avant d'avoir obtenu l'autorisation d'immigration temporaire.
Par une résolution du 12 avril 2011, confirmée en reposition le 13 juillet suivant, le Gouvernement a infligé à l'intéressé quatre sanctions de 1 000 euros chacune, pour autant d'infractions à l'article 126.e) de la Llei qualificada d'immigració. Le requérant a saisi le Tribunal des batlles, dont la Section administrative a, par un jugement du 21 novembre 2011, rejeté la demande et déclaré les décisions attaquées conformes au droit.
Le requérant a interjeté appel. Il soutenait, en substance : (i) que la preuve de sa connaissance du commencement de l'activité n'était pas rapportée, dès lors qu'il avait donné rendez-vous aux travailleurs à 10 heures pour accomplir les formalités administratives et qu'il était arrivé après le début du contrôle policier ; (ii) que la Cour inférieure avait refusé à tort l'audition d'un témoin qui aurait établi son arrivée après 10 heures ; (iii) à titre subsidiaire, que l'infraction devait être qualifiée de légère au sens de l'article 125.h) de la même loi.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. L'audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties ont repris leurs moyens par conclusions. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (rapporteur et président) et Bernard Plagnet, ainsi que de Mme Marie Conte.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur l'imputabilité : un bénéficiaire de services peut-il être sanctionné au titre de l'article 126.e) de la loi sur l'immigration lorsqu'il allègue ignorer que les travailleurs étrangers ont commencé leur activité avant l'obtention de l'autorisation ? Il s'agit d'apprécier l'élément intentionnel ou, à tout le moins, la connaissance des faits, et la force probante des éléments du dossier pour renverser la présomption d'innocence.
La deuxième concerne le refus d'un témoignage : le juge pouvait-il écarter une mesure d'instruction sollicitée par la défense sans méconnaître les droits de celle-ci ?