TSJA (Sala Civil), 29 janvier 2013, n° TSJC-232/12 (ROJ STSJAD 9/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:9)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 janvier 2013, n° TSJC-232/12, ROJ STSJAD 9/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:9 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ferreras, propriétaire du commerce « G. », a fourni des marchandises au commerce « M.S. ». Elle réclamait le paiement de 2.494,76 euros, majorés des intérêts légaux et des dépens, au titulaire administratif de ce second commerce, M. Villegas. Le litige a été porté devant la Batllia selon la procédure abrégée (procediment abreujat).
M. Villegas ne contestait ni le principe ni le montant de la dette. Il soutenait en revanche que le commerce était en réalité exploité par son fils et la compagne de celui-ci, qu'il n'en était que le titulaire formel, et qu'il n'avait jamais entretenu de relations commerciales avec la société Ferreras.
Par jugement du 28 juin 2012, le Tribunal unipersonnel des batlles (section civile) a rejeté la demande, absous le défendeur et mis à la charge de la demanderesse les dépens. La société Ferreras a interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était composée du magistrat-rapporteur Jean Louis Vuillemin, présidant la formation, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Pere Pastor Vilanova. La décision a été rendue en premier et dernier ressort.
Les éléments suivants ne sont pas précisés dans la décision : le contenu exact de la relation fiduciaire alléguée, la nature précise des obligations contractées (au-delà de la fourniture de marchandises), les dates des livraisons et la teneur des éventuelles mises en demeure.
Question de droit
La question principale était de savoir si la personne qui apparaît comme titulaire d'un fonds de commerce, sans en être le véritable exploitant, peut être recherchée par un créancier au titre des obligations nées de l'exploitation, et si elle peut opposer à ce créancier l'existence d'une relation fiduciaire entre elle et les exploitants réels.
Un moyen de l'appelante visait précisément ce point : il appartenait, selon elle, à la partie adverse de démontrer que la relation fiduciaire était connue et acceptée par la société Ferreras, ce qui n'avait pas été fait. Le juge d'appel devait donc se prononcer à la fois sur le régime de responsabilité du prête-nom à l'égard des tiers et sur l'opposabilité de l'accord interne.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la thèse de M. Villegas « ne peut prospérer de quelque manière que ce soit ». Il fonde sa solution sur ce qu'il qualifie de « constante ligne jurisprudentielle des tribunaux andorrans », selon laquelle la personne qui assume volontairement la qualité de prête-nom répond envers les tiers de tous les actes accomplis par la personne qui gère l'affaire en son nom, et doit répondre solidairement avec le titulaire légal des obligations contractées dans le cadre de l'activité du commerce.
Le tribunal ajoute que, la responsabilité solidaire du prête-nom et du titulaire réel étant établie dans le cadre de l'objet social du commerce, le créancier dispose d'un ius variandi : il peut agir cont