Juridiction andorrane, — (STSJAD 18/2013, 29 janvier 2013)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : ROJ STSJAD 18/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:18 ; recours n° 311/12.
Faits et procédure
Par acte introductif du 23 juin 2010, M^me^ Morales a saisi la juridiction civile, selon la procédure prévue par la disposition additionnelle seconde de la loi andorrane sur les baux de biens immeubles urbains du 30 juin 1999. Elle demandait la condamnation de MM. Bermudez et Toll à lui verser la somme de mille euros, correspondant à un dépôt de garantie versé en son temps, assortie des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi que des dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur.
M. Bermudez a été déclaré en défaut à la demande de la demanderesse, n'ayant pas comparu alors qu'il avait été régulièrement cité. M^me^ Toll a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement de 705,64 euros, après imputation du dépôt de garantie, avec intérêts et dépens.
Par sentence du 12 juillet 2012, le Tribunal unipersonnel, section civile, a partiellement accueilli la demande principale pour la somme de 947,94 euros, partiellement accueilli la demande reconventionnelle pour 1 250 euros, ordonné la compensation réciproque des créances, et condamné M^me^ Morales à payer à M^me^ Toll la somme de 302,06 euros, majorée des intérêts légaux à compter du caractère définitif de la décision, sans condamnation aux dépens.
M^me^ Morales a interjeté appel le 25 juillet 2012. Selon les termes mêmes de la décision, son acte d'appel ne précisait ni les points de la sentence qu'elle contestait, ni les raisons pour lesquelles elle estimait celle-ci erronée. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a été saisie sous le numéro 311/12.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'appel formé sans aucune motivation peut être rejeté sur le seul fondement de cette carence, et si la partie appelante qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
Sur le premier point, la Cour devait apprécier l'articulation entre la règle spéciale de l'appel en matière de baux urbains et le régime général de l'appel. Sur le second, elle devait déterminer le fondement de la condamnation aux dépens, lequel est cité dans la décision de manière elliptique (« Codi 7,51,5 », libellé non identifiable en l'état du texte).
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'appel sur le terrain procédural. Elle relève que la norme huitième de la disposition additionnelle seconde de la loi de 1999 impose à l'appelant de fonder motivement sa prétention en révocation. Dès lors que l'appelante n'a identifié ni les points contestés ni les motifs de sa contestation, la Cour se trouve « impossibilitée » de connaître les raisons pour lesquelles la partie appelante conteste la décision de première instance. Le rejet est donc fondé sur l'absence de motivation, sans examen au fond du bien-fondé de la sentence.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelante, en application du texte visé par la décision.
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans sa version originale puis en traduction fidèle :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la Sra. Morales contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal Unipersonal, Secció Civil, en data 12 de juliol de 2012, que CONFIRMEM íntegrament, imposant les costes d'aquesta alçada a la part recurrent. »
« REJETONS l'appel interjeté par M^me^ Morales contre la sentence rendue par le Tribunal unipersonnel, section civile, le 12 juillet 2012, que nous CONFIRMONS intégralement, en mettant les dépens de la présente instance à la charge de la partie