ATSJAD, Civil, 29 janvier 2013 (ROJ : ATSJAD 7/2013 – ECLI:AD:TSJADAD:2013:7A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil (chambre civile). Recours : A143/12 (TSJC-143/12). Rapporteur : Joan Manel Abril Campoy. Nature : aute (ordonnance). Titre : « Résolution non susceptible de recours en phase d'exécution (143/12) ».
Faits et procédure
Une procédure d'exécution forcée est engagée contre les débiteurs, M. Bernat et Mme Canals, pour le paiement de 63 329,73 euros. Un expert judiciaire évalue à 298 695,68 euros les lots immobiliers saisis, un appartement et un débarras situés à Andorre-la-Vieille.
Les deux premières enchères publiques sont déclarées désertes, les 12 septembre et 24 octobre 2011. La troisième enchère est fixée au 12 décembre 2011, puis au 5 mars 2012. Le créancier poursuivant demande la suspension de cette troisième vente, pour une durée de six mois, afin de rechercher un acquéreur tiers. La débitrice s'oppose à la suspension et demande la mainlevée des saisies.
Par aute du 4 mai 2012, le Tribunal des Batlles rejette la demande de suspension, ordonne la mainlevée des saisies portant sur les biens autres que les lots immobiliers litigieux et transmet l'écrit d'opposition aux parties. La société X. SA, créancière poursuivante, interjette appel. Le recours est admis dans un seul effet. La Sala civil rend sa décision le 29 janvier 2013.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de savoir si une décision rendue au cours d'une procédure d'exécution est susceptible d'appel, en l'absence de disposition expresse du décret relatif à l'exécution des décisions judiciaires. Le requérant invoque l'application par analogie de l'article 17 du décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986, qui ouvre le recours contre les décisions mettant fin de manière définitive au débat juridique.
En second lieu, la juridiction doit déterminer si le refus de suspendre une vente forcée, au regard des usages et du principe dispositif, peut être examiné au fond.
Solution et dispositif
La Sala écarte l'analogie. Elle juge que le traitement des recours dans la procédure abrégée, qui vise les décisions rendant impossible la poursuite de l'instance, ainsi que le principe du double degré de juridiction propre aux procédures déclaratives, « no resulta automáticamente traslladable al procedimiento d'execució ». Elle fonde son raisonnement sur l'annexe III du décret de 1986, dont la finalité est l'obtention d'une procédure rapide et efficace d'exécution, en lien avec le droit à la jurisdicció de l'article 10 de la Constitution andorrane (C.A.). Cette finalité justifie que seules les décisions mettant fin aux incidents d'exécution soient susceptibles de recours, l'incident d'exécution étant prévu, selon la décision, pour les seules condamnations au paiement de sommes d'argent ou de quantités illiquides, et étant clos par un aute.
La Sala relève que son propre aute du 29 novembre 2011 (rollo TSJC-235/11) avait déjà retenu ce critère. Elle en conclut que les résolutions prises pendant la procédure ne sont pas susceptibles de recours, sans préjudice des recours contre les décisions qui mettent fin aux incidents d'exécution.
Sur le fond, la Sala constate que le recours a été admis indûment. Elle applique alors sa jurisprudence constante selon laquelle les causes d'irrecevabilité se transforment en causes de rejet. Elle ne statue donc pas sur la demande de suspension. Elle refuse en outre de mettre les dépens d'appel à la charge de la société appelante, l'admission irrégulière ne lui étant pas imputable.
Le dispositif est reproduit ci-après, traduit du catalan :
« REJETER le recours formé par la représentation processuelle de la société X. SA contre l'Aute du 4 mai 2012 rendu par le