Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 25 février 2013, STSJAD 33/2013 (ROJ : STSJAD 33/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:33) (Lire sur source officielle)
Note de métadonnées : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête et des métadonnées du texte intégral.
STSJAD 33/2013, Sala Civil, 25 février 2013
Faits et procédure
Mme Esteban a été engagée le 17 décembre 2007 par la société Gálvez en qualité d'aide de cuisine. Placée en arrêt de travail le 20 décembre 2008 pour des problèmes de dos et une insuffisance rénale, elle a fait l'objet, par courrier de la CASS du 21 mars 2011, d'une décision constatant la consolidation de son état sans invalidité ouvrant droit à pension. Le versement des indemnités journalières a été suspendu à compter du 1er avril 2011. Mme Esteban a contesté cette décision, sans effet suspensif, en faisant valoir qu'elle restait en arrêt jusqu'au 18 mai 2011. La CASS a confirmé sa position par courrier du 23 mai 2011, notifié le 3 juin selon la salariée.
Par lettre recommandée du 10 juin 2011, reçue le 15 juin, l'employeur a notifié un licenciement disciplinaire fondé sur l'article 104.1 du Codi de les Relacions Laborals, pour absences injustifiées depuis le 23 mai 2011.
Mme Esteban a saisi la Batllia d'une demande de 6 577,34 EUR, dont 5 778,31 EUR d'indemnité pour licenciement « injustifié ou irrégulier » et 799,02 EUR de congés payés. Par jugement du 2 octobre 2012, le Tribunal unipersonnel des batlles l'a condamnée à être réglée de 277,68 EUR au titre des vacances, somme déjà consignée, et a alloué 100 EUR de frais de procédure. Elle a interjeté appel.
Le Tribunal superior de justícia, Sala Civil, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur et président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, rejette l'appel.
Observation méthodologique : le résumé automatique figurant dans la base de données n'a pas été retenu comme source. Les faits sont exclusivement tirés du corps de la décision.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Régularité formelle : la lettre de licenciement, qui qualifie la faute d'« absence » et non d'« assistance » injustifiée, satisfait-elle à l'exigence de motivation de l'article 94 du Codi de les Relacions Laborals ?
- Bien-fondé : l'absence de reprise du travail après la décision de la CASS confirmant l'aptitude constitue-t-elle une faute grave justifiant le licenciement au sens de l'article 104.1 ?
- Prescription : la faute est-elle prescrite au regard du délai de soixante jours de l'article 107 ?
Solution et dispositif
La Cour retient que la lettre de licenciement est régulière (II-A) ; que la faute est établie à compter du 23 mai 2011 (II-B) ; que la prescription n'est pas acquise (II-C). Elle confirme le jugement de première instance.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous :
« Desestimar el recurs de la Sra. ENTITY_4 ; Confirmar la Sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal de Batlles de data 2 d'octub