TSJ Andorre, Sala Civil, 25 février 2013, n° TSJC-267/12 (ROJ STSJAD 36/2013)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 25 février 2013, recurs n° 267/12, ROJ STSJAD 36/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:36 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, M. Ramirez, était lié à la société « Yuste » par un contrat de travail conclu le 1er octobre 2009. Le 29 juillet 2011, l'employeur lui a notifié trois lettres de licenciement fondées sur la commission de trois fautes très graves : une agression physique envers son supérieur hiérarchique et maître d'équipe le 27 juillet 2011, une altercation physique avec un collègue le 23 juillet 2011, et une désobéissance réitérée aux ordres de ses supérieurs directs.
Le salarié a saisi la juridiction du travail pour contester son licenciement. Il réclamait l'indemnité prévue à l'article 98 de la Llei 35/2008 du Code des relations de travail, ainsi que le paiement de 67 heures supplémentaires effectuées durant les mois de juin et juillet 2011. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 14 septembre 2012, a rejeté la demande, en retenant le caractère justifié du licenciement et l'absence de preuve des heures supplémentaires.
Le salarié a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Eulàlia Amat Llari et Pere Pastor Vilanova (rapporteur), a infirmé le jugement de première instance.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la validité du licenciement, sous un double angle. Le juge devait d'abord apprécier l'incidence d'une irrégularité formelle, la notification de la lettre de licenciement n'étant établie que par la signature de salariés de l'entreprise. Il devait ensuite vérifier si les faits reprochés étaient suffisamment établis pour justifier une rupture disciplinaire.
La seconde concerne la charge et l'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires : quelle est la portée de la règle selon laquelle la preuve de l'exécution des heures incombe au salarié, et à quelles conditions un commencement de preuve suffit-il à fonder la condamnation de l'employeur ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte l'argument tiré de la forme. Elle relève que le salarié n'a subi aucun préjudice, puisqu'il reconnaît avoir eu connaissance de la tentative de notification et ne conteste pas le contenu de la lettre. Elle rappelle, en s'appuyant sur sa propre décision TSJC-0208/11 du 27 octobre 2011, que « les normes de forme tenen per objecte la protecció dels drets de les parts, i per tant, quan els drets protegits no estan infringits, la forma no ha de prevaldre sobre les normes de fons ».
Sur le fond, la Cour examine chaque faute :
- Faute du 27 juillet 2011 : les témoignages établissent que le salarié a seulement tenté d'agripper son supérieur, ce qui constitue au mieux un commencement d'agression, insuffisant pour un licenciement disciplinaire. Les témoignages sur la conflictualité générale du salarié ne suffisent pas à prouver les faits allégués.
- Faute du 23 juillet 2011 : la victime elle-même a déclaré qu'il n'y avait eu qu'une altercation verbale. Le manquement n'est donc pas établi.
- Troisième sanction : formulée de manière trop vague, elle ne permet pas au salarié de se défendre ni d'