STSJAD 37/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013, recours n° 285/12)
Décision commentée : STSJAD 37/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013, recours n° 285/12) (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 37/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:37 ; recours 285/12).
Faits et procédure
Une salariée, Mme Daza, a été engagée par la société unipersonnelle « Moliner » par contrat conclu entre le 8 et le 15 juillet 2011 (la date précise n'est pas établie par la décision). Les parties ont convenu d'une période d'essai d'un mois.
La salariée soutient que l'employeur l'a radiée auprès de la CASS (organisme de sécurité sociale andorran) le 10 août 2011, avec effet au 7 août 2011, alors que son contrat était suspendu en raison d'un arrêt de travail médical reconnu le 8 août 2011. Elle réclame, en conséquence, une indemnisation destinée à compenser le refus de la CASS de prendre en charge les conséquences de son chômage.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 17 octobre 2012 rendu dans la procédure laboral n° B-0304-3/2012, a rejeté l'intégralité de la demande. Il a retenu que l'employeur avait notifié, le 3 août 2011, la non-confirmation de la période d'essai, le contrat ayant pris fin à compter du 7 août 2011. Les dépens ont été mis à la charge de la demanderesse.
Mme Daza a interjeté appel. Elle invoquait, en substance, le défaut de parti pris des témoins de l'employeur, la communication de son arrêt de travail par sa mère dès le 9 août 2011, un accident survenu le 7 août 2011, et l'application du principe in dubio pro operario.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- les éléments de preuve retenus par le premier juge établissent-ils la résiliation du contrat de travail au 7 août 2011, malgré l'allégation d'un arrêt de travail antérieur ?
- les moyens nouveaux présentés en appel, et les critiques de la crédibilité des témoins, sont-ils recevables ?
- le principe in dubio pro operario, prévu à l'article 4 de la Llei 35/2008 du Codi de relacions laborals, peut-il être invoqué pour pallier une insuffisance de preuve ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que :
- Sur la preuve de la rupture : les témoins Mme Arcos et Mme Coll ont confirmé que la résiliation avait été verbalement notifiée à Mme Daza pour le 7 août 2011. La Cour relève que leur aptitude à témoigner n'a pas été contestée au moment opportun, c'est-à-dire lors de l'administration de la preuve ou avant le dépôt des conclusions de l'appelante, de sorte que le grief est tardif. Elle relève en outre que Mme Coll ne travaillait plus pour la société et que l'appel téléphonique qu'elle a reçu le 9 août