TSJA, Sala Civil, sentència du 25 février 2013, recurs 229/12 (ROJ STSJAD 38/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:38)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013, recurs 229/12, ROJ STSJAD 38/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:38 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. Gaya, a souscrit en 2006 auprès de la société « Palmer » une police de crédit multidivise, d'un montant de 480 000 euros, garantie par une seconde hypothèque sur un bien immobilier situé en Principauté. Les fonds devaient servir à l'acquisition d'un immeuble à l'étranger, au remboursement d'un prêt antérieur et, selon la décision, à des opérations de change (achat d'euros contre yens).
Le plafond de la police a été dépassé les 2 et 27 octobre 2008, pour atteindre un solde de 944 071 euros et un excédent de 481 962,84 euros. Les positions ont été dénouées unilatéralement par la banque les 22 septembre 2009 et 26 février 2010, laissant une perte finale de 383 958,70 euros. Le demandeur reprochait à la banque de ne pas l'avoir averti des dépassements, de ne pas avoir analysé son profil ni sa capacité à supporter le risque, et de ne pas l'avoir conseillé. Il sollicitait en outre, à titre subsidiaire, la somme de 247 547 euros, ainsi que la déclaration d'abusivité de la clause d'intérêt applicable aux prêts reconduits.
Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 7 septembre 2012, sans imposition de dépens. Le demandeur, d'une part, et la société « Palmer », d'autre part, ont interjeté appel. Le second contestait uniquement l'absence de condamnation de l'adverse partie aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a joint les deux recours et les a rejetés.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois sont centrales :
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Le devoir d'information et de conseil de la banque. La banque était-elle tenue de mettre en garde son client contre les risques d'opérations spéculatives de change, et, le cas échéant, son obligation était-elle affectée par la qualification du client (« minorista » ou « professional ») ?
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L'applicabilité ratione temporis des textes invoqués. La loi 14/2010 du 13 mai 2010 relative au régime juridique des entités bancaires, ainsi que la loi de protection des consommateurs du 31 juillet 1985 et les normes déontologiques de l'INAF (communiqué 163/05), pouvaient-elles fonder la responsabilité de la banque pour des opérations antérieures ?
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La répartition des dépens. Le tribunal pouvait-il s'écarter du principe du succombant en application du chapitre X de la Novelle 82 et du Code 7,51,5 ?
La question de la recevabilité des conclusions du demandeur, déposées devant le tribunal de batlles au lieu de la Secrétairerie de la Sala Civil, est traitée à titre préliminaire. Le tribunal relève que ce vice n'a causé aucun préjudice à la banque et refuse d'appliquer rigoureusement la règle de forme, en privilégiant sa finalité.
Solution et dispositif
Sur le fond, la Sala Civil retient que le demandeur n'était pas un investisseur inexpérimenté. Elle relève notamment :
- qu'il était licencié en sciences de l'entreprise, avait suivi des cours d'analyse financière et utilisait une terminologie financière dans ses échanges de courriels ;
- qu'il passait lui-même les ordres de change, suivait ses opérations au quotidien et était informé de leur évolution ;
- qu'il avait accepté contractuellement d'assumer « intégralement » les risques liés aux variations de change.
Le tribunal écarte en conséquence le grief tiré du défaut de conseil. Il juge que l'opération, bien que spéculative et à haut risque, ne présente pas de complexité particulière, son issue dépendant de l'évolution d'une parité monétaire « comme dans un jeu de hasard ». Il estime par ailleurs que le demandeur conservait la maîtrise de ses décisions, dès lors qu'il pouvait à tout moment dénouer les positions.
Les autres moyens sont rejetés :
- la loi 14/2010 n'était pas encore en vigueur à la date des opérations ;
- les textes de protection des consommateurs et les normes de l'INAF ne sont pas jugés opérants, le demandeur ne