Juridiction andorrane — STSJAD 44/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:44)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013, n° 170/12, STSJAD 44/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:44) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par requête déposée le 11 juillet 2012, Mme Almansa a demandé l'exequatur en Andorre de deux décisions espagnoles rendues contre M. Caro. La première est un jugement du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de La Seu d'Urgell. La seconde est un arrêt de l'Audiencia Provincial de Lleida du 28 février 2011, qui a partiellement révoqué la première.
Les dates de la première décision sont incohérentes dans le texte. L'exposé des antécédents de fait (I) mentionne une décision du 5 novembre 2006, alors que les fondements de droit (fundamentos I et 2), le dispositif et le résumé visent une décision du 5 novembre 2009. Le tribunal ne relève pas cette divergence. Il convient donc de vérifier l'identité de la décision exécutoire avant toute exploitation de l'arrêt.
Le défendeur a été déclaré en rebelle processuel (rebeldía processal), après avoir été « dûment cité par édits » apposés au lieu d'usage. Le Ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, et la formation comprend également Mme Eulàlia Amat Llari et M. Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
La question posée était de savoir si les décisions étrangères remplissaient les conditions de reconnaissance et d'exécution fixées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, telle que visée par la décision. Selon le texte, cette disposition exige cinq conditions cumulatives :
- la compétence de la juridiction d'origine ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
Le problème juridique concentré sur le défaut du défendeur est celui de la régularité de la procédure, dès lors que la citation a été réalisée par voie d'édits et que le défendeur n'a pas comparu.
Solution et dispositif
La Sala Civil fait droit à la demande. Elle affirme que la décision étrangère satisfait à « l'ensemble des conditions de l'article 49 » et décrète l'exécution en Principat d'Andorre des deux décisions, sans condamnation aux dépens. Le raisonnement est bref. Chaque condition est énumérée et déclarée remplie, sans développement propre à chacune.
Le dispositif est rédigé en catalan. Sa traduction fidèle est la suivante :
« Faire droit à la demande d'exequatur de Mme Almansa, déclarer exécutoires la décision rendue le 5 novembre 2009 par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de La Seu d'Urgell (Espagne) et l'arrêt rendu le 28 février 2011 par l'Audiencia Provincial de Lleida (Espagne) ; sans condamnation spéciale aux dépens judiciaires. »
Le texte original est : « Estimar la demanda d'exequàtur de la Sra. Almansa, decretar executives la sentència dictada el dia 05-11-2009, pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de la vila de La Seu d'Urgell (Espanya) i la sentència dictada en data 28-02-2011 per l'Audiència Provincial de Lleida (Espanya) ; Sense fer especial condemna en costes judicials. »
Le tribunal précise, dans les fondements, que « en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens ».