Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013, n° 294/12 (ROJ : ATSJAD 23/2013)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2013, recours n° 294/12 (ROJ : ATSJAD 23/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:23A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, entrée au service de la société Recio au mois de février 2002 dans un centre commercial, a fait l'objet, par trois lettres datées du 6 août 2010, d'une suspension de travail et de salaire. Ces sanctions visaient trois manquements à des tâches de gestion d'un rayon de produits alimentaires : la non-vérification de la date de péremption de produits, les 2 et 3 août 2010, et le fait de ne pas avoir disposé un produit sur le présentoir, obstruant le passage des clients le 3 août 2010.
Pendant l'exécution de ces sanctions, la salariée a été placée en arrêt maladie, du 25 août 2010 au 8 juillet 2011. À sa reprise, l'employeur lui a imposé l'exécution des sanctions restant en suspens, jusqu'au 12 juillet 2011. Le 15 juillet 2011, il lui a notifié deux lettres : la première qualifiait les faits de faute très grave au sens de l'article 104 du Code des relations du travail (CRL), constituée par la commission de trois fautes graves dans un délai de six mois, et prononçait un licenciement disciplinaire ; la seconde mettait fin au contrat à compter du jour même, sans préavis ni indemnité, en application de l'article 93 du CRL.
La salariée a saisi le Tribunal unipersonnel des Batlles, qui, par jugement du 17 septembre 2012, a jugé le licenciement injustifié et condamné la société au paiement de 14 018,37 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2011, ainsi qu'aux cotisations à la CASS pour un montant de 14 834,25 euros. La société a interjeté appel.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si les faits reprochés constituaient trois fautes graves au