STSJAD 50/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:50), Tribunal Superior de Justícia, Sala administrativa, 28 février 2013
Décision commentée : STSJAD 50/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:50), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala administrativa, 28 février 2013, recours n° TSJA-074/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Querol sollicite auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) une pension d'invalidité pour maladie commune. La CASS rejette sa demande par une décision du 14 avril 2010, au motif que la réduction de sa capacité de gain est inférieure au seuil de 60 %. Une décision confirmative intervient ensuite, fondée sur l'avis de la Commission de valorisation médicale, qui retient l'absence de réduction de 60 % de la capacité de gain. La décision est citée dans le texte comme datée du 29 novembre 2010, alors que le dispositif et les antécédents visent une décision de la CASS du 15 novembre 2010 (non précisé dans la décision quant à la date exacte de l'acte confirmatif).
Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles fait droit à la demande par un jugement du 17 juillet 2012. La CASS interjette appel. Dans son acte d'appel, elle soulève trois moyens : la production, pour la première fois en phase juridictionnelle, d'éléments médicaux non examinés en phase administrative ; le caractère préexistant de la pathologie (schizophrénie) à l'affiliation ; et l'insuffisance des mois de cotisation à la date de survenance de l'invalidité invoquée (1998 ou 2003). Le requérant répond en invoquant un taux d'incapacité de 65 % et un total de 69 mois de cotisation (14 mois en Andorre et environ 55 mois en Espagne).
Le litige se concentre en première instance sur le seul pourcentage de réduction de la capacité de gain. Un expert judiciaire (« péritus ») retient une perte totale de 75 %, supérieure au seuil légal. La CASS, dans ses conclusions complémentaires du 16 avril 2012, introduit alors pour la première fois le moyen tiré de l'absence de mois de cotisation suffisants.
Question de droit
La Sala administrativa devait trancher deux questions :
- Un motif de rejet d'une demande de prestation, non invoqué pendant la phase administrative, peut-il être soulevé pour la première fois devant le juge, en particulier dans des conclusions complémentaires ?
- Le requérant remplit-il les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune, au regard du seuil de réduction de la capacité de gain fixé par la loi n° 17/2008 (articles 166 et 168) ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal confirme le jugement de première instance. Il retient que le motif tiré des cotisations « a été présenté de manière totalement surprenante » dans les conclusions complémentaires, qu'il n'avait pas été soulevé en phase administrative et que l'intéressé n'avait pas été mis en mesure de le discuter. La Sala reprend la motivation de la juridiction inférieure selon laquelle ces arguments sont extemporanés et que leur admission « placerait le demandeur dans une grave situation d'indéfense ».
Sur le second point, le Tribunal rappelle que les conclusions des experts judiciaires ne lient pas le juge, mais qu'elles revêtent une importance particulière en raison des