STSJAD 54/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013)
Décision commentée : STSJAD 54/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:54, sentence n° 17-2013 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une union temporaire d'entreprises (UTE), dénommée « C - ORG_5 - TPM - Desviació de Sant Julià de Lòria - 3r. tram », importe une pelle chargeuse sous le régime de l'admission temporaire. La déclaration en douane est déposée le 18 janvier 2011, avec une valeur déclarée de 25 000 euros. Les parties s'accordent sur le fait que cette valeur était inférieure à la valeur réelle, estimée à 65 000 euros. La machine est réexportée le 26 janvier 2011.
L'administration douanière modifie le régime douanier applicable et soumet la machine au régime de la libre disposition. Sur ce fondement, le Gouvernement inflige aux agents, par résolutions des 6 juillet et 19 octobre 2011, une sanction de 16 020 euros pour infraction de fausse déclaration, prévue à l'article 247.1.a) de la Llei 5/2004, del Codi de Duana.
Les agents saisissent le Tribunal de batlles. Par sentence du 31 janvier 2012, la Section administrative de ce tribunal rejette la demande et déclare les résolutions conformes au droit. Les agents interjettent appel. Ils soutiennent que la sanction doit être calculée selon le régime de l'admission temporaire, ce qui conduit, selon eux, à fixer son montant à 610,80 euros, la machine n'ayant séjourné que moins d'un mois sur le territoire andorran. Le Gouvernement conclut au rejet de l'appel, au motif que la modification d'office du régime douanier justifiait le calcul retenu.
Le litige est tranché sur pièces, la substitution de l'audience orale par la procédure écrite ayant été ordonnée (antécédent n° 5).
Question de droit
La question posée à la Chambre administrative est la suivante : les impositions éludées, qui servent de base au calcul de la sanction, doivent-elles être déterminées comme si la marchandise avait été mise en libre disposition, ou selon le régime de l'admission temporaire sous lequel elle a effectivement été introduite ? (fondement n° 9).
Cette question suppose de résoudre deux points préalables. D'une part, le caractère contesté ou non de la réexportation. D'autre part, la compétence de la juridiction et la régularité de la modification du régime douanier.
Sur la compétence, la Chambre se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement n° 1). Sur la réexportation, elle relève que la partie défenderesse la reconnaît dans son mémoire en réponse et qu'elle figure au dossier administratif (f. 131). Le juge d'appel en conclut que ce fait n'est pas controversé et que le premier juge ne pouvait pas le tenir pour non démontré (fondement n° 8).
Solution et dispositif
La Chambre administrative retient une solution fondée sur deux considérations distinctes (fondement n° 10).
En premier lieu, la modification du régime douanier n'a jamais été formellement décidée ni régulièrement notifiée aux intéressés. Le document informatique invoqué par l'administration (f. 102) ne mentionne pas explicitement ce changement de régime, de sorte qu'il n'a pu être connu des personnes concernées (fondement n° 11).
En second lieu, la déclaration d'une valeur inexacte ne justifie pas à elle seule la modification du régime. La Chambre s'appuie sur l'article 88.3 du Code des douanes, qui impose aux autorités de rétablir la situation sur la base des nouveaux éléments dont elles disposent. Selon le juge, ce rétablissement implique la correction de la valeur de la machine, mais non la modification du régime, dès lors que subsistent tous les éléments qui justifient l'admission temporaire (fondement n° 12).
La Chambre en conclut que les impositions éludées devaient être calculées selon l'article 144 du Code des douanes, ce qui conduit à une sanction de 610,80 euros (fondement n° 13). Elle ne reproduit pas le détail arithmétique de ce calcul, et la décision ne précise pas la base exacte de la mensualité retenue