ATSJAD 24/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013)
Décision commentée : ATSJAD 24/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:24A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte ont été retenus.
Faits et procédure
La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a formé un incident de nullité, enregistré le 4 janvier 2013, contre une sentence de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Le texte mentionne cette sentence « de data 20 de desembre de 2013 ». Cette date est postérieure à l'aute commenté ; elle est vraisemblablement erronée, et la date exacte de la sentence attaquée n'est pas vérifiable dans la décision.
Par cette sentence, le tribunal avait jugé que Mme Recio avait droit à une pension de retraite sans application du prorata de la prestation. Mme Recio avait effectué une partie de sa carrière en France et une partie en Principauté d'Andorre.
Dans son mémoire, la CASS soutenait, selon le résumé du texte, que la convention applicable ne prévoyait aucune exception au prorata de la prestation. Mme Recio a répondu le 17 janvier 2013 et a demandé la confirmation de la sentence.
La Sala Administrativa a statué par aute (ordonnance), numéro 05-2013, dans la composition suivante : Albert Andrés Pereira (ponent), Pere Pastor Vilanova et Bernard Plagnet.
Question de droit
Deux questions se posaient.
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Question procédurale : l'incident de nullité, fondé sur l'article 10 de la Constitution (dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision), peut-il servir à remettre en cause au fond une décision déjà rendue, ou constitue-t-il une voie de recours détournée ?
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Question de fond : dans un parcours de carrière partagé entre la France et l'Andorre, l'application d'un prorata de la pension par la CASS est-elle compatible avec le principe d'égalité des citoyens devant la loi consacré par l'article 6 de la Constitution ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal rappelle que le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution « no es pot considerar com una tercera instància ». Il constate que la CASS se borne à reprendre des arguments déjà exposés en première et en deuxième instance, lesquels ont été examinés et écartés. Il en déduit que l'intéressée n'a été privée d'aucun droit fondamental.
Sur le fond, le tribunal retient un raisonnement en deux temps. Les périodes accomplies dans chacun des deux pays sont additionnées pour apprécier le droit à la pension. Chaque État calcule ensuite le montant de la pension selon sa propre législation. Le tribunal relève que les législations française et andorrane divergent sur ce point : la pension française est calculée en fonction du nombre de trimestres cotisés, tandis que la pension andorrane l'