Juridiction andorrane, — (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 18 avril 2013, STSJAD 86/2013)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 86/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:86 ; recours n° 226/12) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 13 novembre 2009, M. Farré, conducteur d'un véhicule ancien, perd le contrôle de celui-ci à la sortie d'une courbe, sur une route de nuit, mouillée, comportant des virages fréquents et une déclivité supérieure à 6 %. Le véhicule quitte la chaussée du côté gauche, descend une pente d'environ 60 mètres et franchit une barrière de protection latérale qui cède sur environ 80 mètres avant que le véhicule ne passe par-dessus. Le demandeur, M. Palmer, agent du domaine public, subit un dommage aux barrières et à leurs supports.
Saisi d'une action en responsabilité civile extracontractuelle dirigée contre le conducteur et la société « X., S.A. », le Tribunal unipersonnel du Batlle (jugement du 30 juillet 2012, procédure abrégée n° B-0451-6/2010) retient la responsabilité du conducteur pour la réparation des dégâts à la barrière, mais rejette la demande relative au remplacement des supports. Il se fonde sur les photographies versées au dossier et, surtout, sur le rapport de l'ingénieur Manzano, selon lequel la base des supports verticaux était insuffisamment fixée au bord de la route. Le juge de première instance estime que, si les supports avaient été correctement scellés, ils auraient pu résister au choc.
M. Palmer interjette appel. Il soutient que le rapport Manzano est dépourvu de valeur probante, faute de garanties d'indépendance et de respect du contradictoire, et que la barrière latérale satisfaisait aux normes de sécurité de la Principauté.
Le texte ne précise pas la date de la demande originaire ni les modalités exactes de sa notification. La décision mentionne seulement, pour le point de départ des intérêts, la date du 17 juin 2010 (dispositif), sans en détailler la justification.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions connexes :
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Le dommage aux supports de la barrière, causé par le conducteur, peut-il être partiellement imputé à une défaillance de l'ancrage relevant de la responsabilité de l'administration gestionnaire de la voie ? Autrement dit, une faute concurrente d'un tiers (le gestionnaire public) ou une défectuosité de l'ouvrage réduit-elle l'obligation de réparation du conducteur à l'égard du propriétaire du bien ?
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Quelle incidence procédurale et substantielle a l'existence d'une procédure administrative distincte (causa AD-0008-2/2011) portant sur la même défaillance ?
Accessoirement, la décision règle la question des intérê