STSJAD 92/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:92), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2013
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2013, STSJAD 92/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:92, recours n° 4/13 (TSJC-004/13) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er décembre 2008, M. Bernat souscrit auprès de la société « X. » une police d'assurance relative à un véhicule automobile. La prime annuelle s'élève à 896 euros et la police est soumise à une tacite reconduction. Les parties ne contestent pas que la prime des périodes 2009-2010 et 2010-2011 n'a pas été acquittée, ni que l'assuré n'a notifié aucune volonté de résilier le contrat.
La première réclamation de paiement par l'agent intervient le 11 mars 2011, soit après l'expiration de la première période impayée et d'une partie de la suivante. Le juge de la décision attaquée a estimé que l'assureur avait « donné pour résolue » la police, et a rejeté l'intégralité de la demande.
Par acte du 29 juin 2012, la société « X. » assigne M. Bernat en paiement de 1 792 euros, majorés des intérêts légaux et des dépens. Dans ses conclusions, elle ramène sa demande à 1 232 euros. Le défendeur conclut au rejet et à la condamnation de l'adverse partie aux dépens. Par jugement du 30 novembre 2012, le Tribunal unipersonnel, section civile, rejette la demande et met les dépens à la charge de la demanderesse.
La société « X. » interjette appel. Elle ne demande plus que la condamnation de M. Bernat au paiement de 896 euros, correspondant à la première annualité, avec intérêts. Le Tribunal supérieur de justice est saisi par la Sala Civil.
Observation de méthode : le texte désigne à plusieurs reprises le défendeur comme « Sr. L. » tout en le nommant « Sr. Bernat » dans les antécédents. Cette incohérence de dénomination n'affecte pas la solution. Le résumé automatique figurant en tête de la base n'a pas été retenu comme source, seul le texte de la décision étant exploité.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux points, étroitement liés :
- L'assureur peut-il réclamer les primes impayées lorsqu'il n'a pas mis en œuvre, dans les délais prévus par la police, la procédure de recouvrement et de résolution ?
- Le simple défaut de paiement de la prime entraîne-t-il par lui-même la résolution automatique du contrat ?
L'appelante soutenait, d'une part, que la police d'assurance obligatoire ne pouvait être résolue « sans plus » par l'assureur et, d'autre part, que le retard de réclamation justifiait seulement la mise à la charge du défendeur de la prime de la première année, la seconde restant à sa charge.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Son raisonnement repose sur une double constatation.
a) Le défaut de paiement n'emporte pas résolution automatique. Le juge rappelle que la police était soumise à une tacite reconduction et que le défaut de paiement ne suffit pas, en soi, à résoudre le contrat. L'assuré était par ailleurs tenu de notifier à l'assureur tout changement de domicile, ce qu'il n'a pas fait. Ce manquement est jugé « irrelevant » en l'