STSJAD 93/2013 (TSJC-080/13), 18 avril 2013
Décision commentée : STSJAD 93/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:93 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours) a été retenue. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Le 15 novembre 2012, la présidente de la Comunitat de Propietaris (copropriété) des groupes X, Y et Z de la « U.L. » d'Escaldes-Engordany a assigné un copropriétaire, M. Aguilar, en paiement de 662,21 euros, correspondant aux charges communes de 2011 et 2012 (330 euros par exercice), outre les dépens.
Le dossier établit que l'assemblée générale du 23 juillet 2012 a décidé l'envoi d'une lettre recommandée mettant le débiteur en demeure de régler sous quinze jours. Plusieurs courriers du syndic avaient été adressés au défendeur, mais la décision relève qu'il n'est pas établi qu'ils lui aient été transmis. Deux avis de prélèvement de 330 euros chacun ont été rejetés avec la mention « sol·licita ajornament » (demande de délai). La lettre recommandée envoyée le 26 juillet 2012 n'a pas été retirée au bureau de poste, le destinataire étant absent de son domicile.
Le 13 décembre 2012, M. Aguilar a comparu devant le juge de paix (Batlle) et s'est verbalement allié à la demande (aplanar-se).
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal unipersonnel de la Sección Civil a rejeté d'office la demande, sans condamnation aux dépens. Il a estimé que le demandeur n'avait pas établi le respect des exigences de l'article 34 de la Loi sur la propriété horizontale (Llei de Propietat Horitzontal), combinées à l'article 12, notamment la possibilité pour le copropriétaire défendeur de connaître le montant et la cause de la somme réclamée. L'acte de l'assemblée ne mentionnait pas le montant de la dette, et l'accord aurait dû être affiché sur le panneau d'affichage de l'immeuble.
La Comunitat a interjeté appel en soutenant que la procédure était soumise au principe dispositif, que le défendeur avait pleine capacité processuelle et qu'il s'était allié à la demande.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si l'acquiescement verbal du défendeur à la demande, en connaissance de cause du montant et de l'origine de la dette, peut suppléer l'insuffisance de la preuve, par le demandeur, de l'accomplissement des formalités exigées par l'article 34 de la Loi sur la propriété horizontale. Elle devait également statuer sur la répartition des dépens d'appel et de première instance.
Le raisonnement tient en deux points : la finalité de la loi doit-elle primer sur le formalisme de sa mise en œuvre lorsque le débiteur a réellement eu connaissance de sa dette ? Et le juge peut-il, au regard de cette connaissance, écarter la solution de l'article 34 au profit d'un principe de la répartition des dépens fondé sur la défaite objective ?
Solution et dispositif
La Sala Civil accueille l'appel. Elle retient que le défendeur « coneixia perfectament la suma que se li reclamava i el motiu pel qual es feia aquesta reclamació » (connaissait parfaitement la somme réclamée et le motif de la réclamation), et que, malgré cela, il s'est allié à la demande. Selon elle, « es complia la finalitat de la Llei, que no és altre que assegurar que el deutor conegui l'import del seu deute i s'hi pugui oposar si ho considera procedent » (la finalité de la loi était remplie, qui est de permettre au débiteur de connaître le montant de sa dette et de pouvoir s'y opposer s'il l'estime fondée).
La Cour relève plusieurs éléments à l'appui : le défendeur a laissé rejeter les avis de prélèvement avec la mention d'une demande de délai, et non en contestation du montant ; il n'a pas retiré la lettre recommandée alors qu'il pouvait en soupçonner le contenu ; la réclamation ne porte que sur la quote-part de charges, sans autres postes contestables. Elle estime enfin qu'un rejet de la demande n'a