Juridiction andorrane, — (ATSJAD 35/2013)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 35/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:35A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant le 18 avril 2013 sur un incident d'exécution (recours n° A340/11, dossier TSJC-340/11). Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La résolution revêt la forme d'un aute (ordonnance), et le texte indique qu'elle est rendue « définitivement jugeant » (definitivament jutjant).
Les faits pertinents, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants :
- Par une providence d'exécution du 1er septembre 2011, la Sala a requis Mme Salas de s'acquitter d'une somme de 13 853 euros, avec l'avertissement d'une exécution forcée en cas de défaut.
- Le représentant processuel de Mme Salas a formé un incident d'exécution portant sur les dépens de seconde instance.
- Par providence du 17 janvier 2012, la Sala a demandé la production des notes d'honoraires d'avocat et de procureur, et sollicité du Col·legi d'Advocats d'Andorra un avis (dictamen) sur ces honoraires. Cet avis, daté du 8 février 2013, a été versé au dossier, puis soumis aux parties, qui ont présenté leurs observations.
La partie requérante soutenait que l'arrêt de seconde instance n'obligeait Mme Salas qu'à supporter les dépens exposés par M. Sevillano et résultant de l'activité processuelle de l'agent incidental, à l'exclusion de ceux découlant de l'activité de la société Ferreras, S.A. Elle contestait en outre le caractère dû des honoraires d'avocat, de procureur et des taxes judiciaires liés à la demande d'exécution.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur l'étendue du pouvoir de la juridiction de l'incident. Le tribunal rappelle que, lorsqu'il statue sur l'impugnation des dépens de la présente instance, il ne peut connaître que des honoraires des professionnels intervenus à ce degré, soit les honoraires d'avocat et de procureur. Il se distingue ainsi de l'hypothèse où il agit en juge de révision des ordonnances de taxation des dépens de première instance.
La seconde, centrale, porte sur l'interprétation du dispositif de l'arrêt de seconde instance du 28 avril 2011, dont la partie décisoire énonce : « Sans condamnation spéciale aux dépens de seconde instance, sauf en ce qui concerne les frais judiciaires de M. Sevillano, qui seront à la charge de Mme Salas ». La question est de savoir si cette formule couvre la totalité des dépens exposés par M. Sevillano à ce degré, ou seulement ceux qui découlent du rejet de l'appel de Mme Salas.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'interprétation restrictive. Il retient que le fondement de droit VIII de l'arrêt de 2011 ainsi que son dispositif conduisent à mettre à la charge de Mme Salas l'ensemble des dépens judiciaires supportés par M. Sevillano en seconde instance. Il en déduit que la thèse tendant à limiter ces dépens à ceux résult