ATSJAD, Civil, 18 avril 2013 (ROJ ATSJAD 37/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:37A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 18 avril 2013, ROJ ATSJAD 37/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:37A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile abrégée (dossier B-1665-6/2012), la Communauté de propriétaires de l'immeuble O. a agi contre M. Barberà et M. Olmo. Une mesure d'embargo a été prononcée dans ce cadre. Le texte ne précise ni la nature exacte de la créance poursuivie, ni la date de l'aute d'embargo, ni le détail de la procédure d'opposition éventuellement engagée par le débiteur.
Par un écrit du 18 janvier 2013, la représentation processuelle de Mme Barberà a interjeté appel contre l'aute du 10 janvier 2013 rendu par le Tribunal unipersonnel du Batlle, section civile. Le Tribunal supérieur de justice (Sala Civil) a, par providencia du 13 février 2013, ordonné la transmission des actes originaux et invité les parties à formaliser leur recours dans un délai de quinze jours. L'appelante a formalisé son recours le 22 mars 2013.
Le recours a été enregistré sous le numéro A083/13. Le Tribunal supérieur, par la voix de sa présidente, Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu le présent aute sur le fondement de la question préalable de la recevabilité.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel peut être dirigé contre l'aute d'embargo lui-même, ou si, au contraire, seul l'aute qui tranche l'opposition formée par le débiteur est susceptible d'appel. De cette réponse dépendait la recevabilité du recours formé le 18 janvier 2013 contre l'aute du 10 janvier précédent.
Le Tribunal rappelle que la compétence pour apprécier l'admissibilité du recours lui revient, en vertu de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials. Il fonde son raisonnement sur la doctrine jurisprudencielle relative à l'opposition à embargo, et notamment sur l'aute du 20 juin 1967 rendu par le Jutjat d'Apel·lacions. Selon cette doctrine, après notification de l'aute d'embargo au débiteur, celui-ci dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour former opposition à la mesure conservatoire. L'aute qui résout cette opposition est, par conséquent, celui qui ouvre la voie de l'appel devant le Tribunal supérieur.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur juge que le recours est irrecevable en ce qu'il vise l'aute du 10 janvier 2013 et non l'aute qui tranche l'opposition. Il en tire les conséquences sur les dépens.
Le dispositif, traduit du catalan, se lit ainsi :
« Primer.- Ne pas admettre à la po