STSJAD 105/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:105)
Décision commentée : STSJAD 105/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:105) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 2 avril 2012, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a rejeté, en alzada, le recours formé contre la révision d'une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail. Cette révision avait abaissé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % à 10 %. La CASS avait reconnu l'IPP de 20 % le 29 avril 2000, à la suite d'un accident du travail survenu le 17 décembre 1996.
M. Gomila a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui a rejeté sa demande par un jugement du 16 octobre 2012. Il a interjeté appel le 6 décembre 2012. Il soutenait en substance que le premier juge avait mal apprécié la preuve pericial, que la CASS n'avait pas contesté, en phase administrative, la mobilité du rachis dorso-lumbaire, que le juge avait introduit des éléments non contestés entre les parties, et qu'une arthrodèse lombaire impliquait nécessairement une perte de mobilité.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que la limitation fonctionnelle avait été prise en compte en phase administrative et que l'indice de Schober était de 10 à 13,5 cm.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel sous le numéro de rôle TSJA-096/12 (protocole SS-0036-2/2012). Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova. La formation était présidée par M. Albert Andrés Pereira, avec M. Bernard Plagnet comme autre magistrat. La compétence de la Sala a été fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'état médical de l'assuré avait connu une amélioration justifiant la réduction du taux d'IPP, et selon quels critères cette appréciation devait être effectuée pour une atteinte du rachis dorso-lumbaire évaluée au regard du barème de l'UNCSS. Plus précisément, il fallait déterminer :
- si la douleur, notamment la « persistance de douleurs », ou la limitation fonctionnelle devait constituer le critère principal d'évaluation ;
- si la présence d'une arthrodèse lombaire, intervention ayant pour effet de bloquer une articulation normalement mobile, était en soi déterminante dans l'évaluation du taux d'IPP ;
- si le juge de première instance pouvait s'écarter de l'évaluation des experts judiciaires en l'absence de raisonnement objectif, et si la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant devait être ordonnée.
Accessoirement, la juridiction devait vérifier si la limitation fonctionnelle avait été examinée en phase administrative, ce que contestait l'appelant.
Solution et dispositif
La Sala retient que la limitation fonctionnelle du rachis constitue le paramètre principal, et non la douleur. Elle rappelle à cet effet une solution antérieure (sentence 76-2012 du 4 octobre 2012), dont elle reprend le raisonnement : le barème insiste sur les « données objectives de l'examen clinique », en particulier la mesure de la flexion lombaire par le test de Schober-Lasserre, ce qui répond à la difficulté notoire de qu