ATSJAD 41/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:41A)
Décision commentée : ATSJAD 41/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:41A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2013, recurs IE-001/13 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Par une « providència d'execució » du 24 janvier 2013, le Tribunal de Batlles a ordonné l'exécution de dettes fiscales. Le 28 janvier 2013, M. Castrillo, agissant pour la société BLN SL, a formé un incident d'exécution contre cette décision. Il soutenait que l'action en recouvrement des dettes liées à la taxe sur le Registre de titulaires d'activités économiques était prescrite, la prescription triennale de l'article 40.1 b) de la Llei de bases de l'ordenament tributari du 19 décembre 1996 étant acquise pour les exercices concernés.
Le Gouvernement (M. I. Govern) a répondu le 12 février 2013. Il indiquait que le ministère des Finances avait sollicité l'exécution forcée de la dette à plusieurs reprises, aux dates suivantes : 18 décembre 2007, 9 décembre 2008, 1er février 2011 et 10 avril 2012. Il ajoutait que l'administration générale avait transmis les dossiers à l'administration de la justice avant l'expiration du délai, faute de disposer d'autres moyens de recouvrement.
Le mémoire de la partie adverse mentionne les exercices 2006 à 2010, tandis que le résumé et l'argumentation de l'appelant visent les exercices 2006 à 2009. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui n'affecte pas le dispositif. Le recours est examiné par la Sala Administrativa, le magistrat Bernard Plagnet étant rapporteur.
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'action de l'administration en recouvrement de dettes fiscales liquidées était prescrite à la date de la diligence de la Batllia du 24 janvier 2013, alors que des demandes d'exécution avaient été formulées antérieurement.
Le débat portait plus précisément sur deux points :
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L'effet interruptif des demandes d'exécution. Le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que le délai a été interrompu par la sollicitation de l'exécution forcée. Cette interruption résulte de l'article 41.1 a) de la loi, qui vise « qualsevol acció administrativa realitzada amb coneixement formal de l'obligat tributari, exigint el pagament ».
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Le régime de reprise du délai après interruption. Selon l'article 41.2 de la même loi, en cas d'interruption, « el que se n'ha de beneficiar no perd el temps transcorregut abans de la interrupció si es reanuda la inactivitat del creditor ». La question était donc de savoir si, après l'interruption, l'inactivité du créancier avait conduit à l'expiration du délai triennal.
Le tribunal précise que les textes applicables sont ceux en vigueur avant la modification de 2012, le fait générateur des taxes étant antérieur à cette réforme.
Solution et dispositif
Le tribunal a estimé l'