STSJ Andorre, Sala Civil, 21 mai 2013, ROJ STSJAD 108/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:108)
Décision commentée : Tribunal superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 21 mai 2013, recours n° 274/12, ROJ STSJAD 108/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:108 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Communauté de propriétaires du Conjunt Residencial « L. », située à La Massana, a subi des désordres affectant les parties communes et privatives à la suite de travaux de terrassement et de soutènement réalisés sur un terrain supérieur. Ces travaux, conduits pour le compte de la société promotrice « Castillo S. Expósito » par la société « Gomila », avaient pour architecte et directeur de l'ouvrage M. Galván, assuré par la compagnie « Julián ».
Une dénonciation pénale fut déposée le 3 décembre 2003 contre les responsables, notamment pour le délit mineur de création d'un péril concret (article 311 du Code pénal), puis un « complément de dénonciation » fut présenté le 23 mai 2005 pour dommages (article 337 du Code pénal). Le tribunal unipersonnel pénal des Batlles, par jugement du 27 octobre 2006, acquitta les prévenus du chef de dommages par imprudence, mais retint la responsabilité civile de M. Galván et de son assureur. Sur appel de ceux-ci, le Tribunal de Corts, par arrêt du 7 septembre 2007, acquitta M. Galván faute d'infraction suffisamment caractérisée, « sans préjudice de [leur] pertinence dans le domaine civil ». La Communauté n'avait pas formé de recours contre l'acquittement des autres prévenus, ni ne s'était constituée partie civile.
La demande civile fut introduite le 4 septembre 2008 contre la promotrice, son assureur, la société « Gomila », son assureur, M. Galván et l'assureur « Julián ». La promotrice et son assureur soulevèrent la prescription de l'action, les autres défendeurs invoquant également l'autorité de la chose jugée. Par jugement du 10 octobre 2012, le Tribunal des Batlles accueillit les exceptions de chose jugée et de prescription et débouta la Communauté. Celle-ci interjeta appel, demandant la condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs au paiement de 53 358,36 euros, ainsi que des dépens.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- l'action civile en réparation était-elle prescrite, compte tenu de la dénonciation pénale antérieure et de l'acquittement pénal ultérieur ?
- un lien de causalité pouvait-il être établi entre les travaux de l'architecte et les dommages, alors que la cause précise de ceux-ci demeurait discutée ?
- quel était le montant de l'indemnisation due ?
Solution et dispositif
Sur la prescription. La Cour écarte le moyen tiré de l'erreur sur la prescription soulevé par l'appelante et retient que, au moment de la dénonciation du 23 mai 2005, l'action en responsabilité civile n'était pas prescrite. Le délai « a été interrompu par l'exercice de l'action pénale, bien que la Communauté ne s'y soit pas constituée comme partie ». Une fois le jugement pénal d'acquittement rendu, la Communauté disposait toutefois d'un délai d'un an à compter de la notification de cette décision pour agir au civil. Or elle n'a saisi le juge civil que le 4 septembre 2008. L'action est donc prescrite. La date exacte de notification de l'arrêt du 7 septembre 2007 n'est pas précisée dans la décision, ce qui ne remet pas en cause le raisonnement, la Cour ayant retenu que l'action était en tout état de cause tardive. La Cour juge dès lors « irrelevant » l'examen de l'exception de chose jugée.
Sur la causalité. La Cour retient, en reprenant les constatations du jugement pénal du 27 octobre 2006, que les travaux de forage des ancrages et micropieux, réalisés sous la direction de M. Galván, ont provoqué