STSJAD 134/2013, 21 mai 2013 (Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, TSJC-031/13)
Décision commentée : Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013, TSJC-031/13 (ROJ : STSJAD 134/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:134) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
Le Sr Toll a été engagé le 1er décembre 2009 dans un hôtel dont les responsables étaient, selon la décision, le Sr Roda et le Sr B., la Sra Vara en étant la titulaire registrale. Le contrat a pris fin le 11 avril 2010, après un licenciement notifié par lettre du 30 mars 2010.
Le salarié a saisi le Tribunal unipersonnel del Batlle d'une demande tendant à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'un solde de tout compte de 3 767,61 euros, assorti d'intérêts légaux à compter du 12 avril 2010. Il demandait en outre la cotisation à la CASS sur un salaire de 1 800 euros, et non de 1 200 euros. Par jugement du 26 septembre 2012, le tribunal a accueilli partiellement la demande, condamnant solidairement les défendeurs, avec des intérêts courant à compter d'une date que le texte mentionne comme le 9 décembre 2010, ainsi qu'aux dépens, honoraires d'avocat inclus.
Les parties ont formé appel. Le Sr Toll a interjeté un appel conditionnel et formé une demande d'éclaircissement (23 octobre 2012). Le Sr Roda a interjeté un appel principal (30 octobre 2012). La Sala Civil, présidée par la Sra Eulàlia Amat Llari, le Sr Vincent Aniére étant magistrat rapporteur, a statué le 21 mai 2013.
Question de droit
La décision soulève six points :
- Recevabilité de l'appel : l'absence de mémoire en défense (escrit de contesta) prive-t-elle la partie défenderesse du droit d'interjeter appel ?
- Preuve du salaire réel : le salaire réel était-il de 1 800 euros, et non de 1 200 euros ?
- Calcul de la liquidation : la formule de détermination du salaire horaire, fondée sur l'article 82.2 du Code des relations de travail, est-elle correcte ?
- Heures supplémentaires : leur réalité était-elle suffisamment établie par la planification horaire produite ?
- Point de départ des intérêts : en application de l'article 99.1 du Code, les intérêts courent-ils à compter de l'échéance ou de la contestation de la demande ?
- Dépens : le dispositif doit-il mentionner les honoraires de procurador et l'appelant principal doit-il supporter les dépens d'appel ?
Solution et dispositif
La Cour rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mémoire en défense. Elle confirme ensuite le jugement sur le salaire réel, sur la liquidation et sur les heures supplémentaires. Elle retient le principe litis contestatio, usure currunt pour les