STSJAD, Civil, 21 mai 2013 (ROJ : STSJAD 142/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:142)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 21 mai 2013 (ROJ : STSJAD 142/2013 – ECLI:AD:TSJADAD:2013:142) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil Numéro de recours : 91/13 (TSJC-091/13) Magistrat rapporteur : Vincent Aniére Formation : Eulàlia Amat Llari (présidente), Joan Manel Abril Campoy, Vincent Aniére Type de résolution : Sentence Matière indexée : propriété horizontale, charges de la communauté, procédure civile
Faits et procédure
La communauté des copropriétaires de l'immeuble N., désignée dans la décision comme « Comunitat d'emfiteutes » (communauté d'emphytéotes), a introduit le 15 décembre 2011 une action en paiement contre M. Guerrero. Elle réclamait 3 857,42 euros au titre des charges communautaires, assortis d'intérêts statutaires de 10 %, des charges échues après le 7 novembre 2011 et de celles afférentes à la période d'exécution, ainsi que les dépens.
Le texte mentionne une mesure de saisie conservatoire portant sur le local du défendeur, mais la date de cette ordonnance (9 janvier 2010) précède l'introduction de la demande ; la décision ne précise pas le fondement procédural de cette mesure.
Le défendeur s'est opposé à la demande dans son écrit de réponse du 8 février 2012. Il a sollicité le rejet de l'action avec condamnation aux dépens, tout en reconnaissant devoir la somme de 1 298 euros.
Le tribunal unipersonnel, section civile, a rendu sa sentence le 6 février 2013. Il a accueilli partiellement la demande et condamné M. Guerrero à verser 1 298 euros, sans condamnation aux dépens de première instance.
La communauté a interjeté appel en sollicitant la réformation de la décision et l'accueil intégral de sa demande, avec condamnation du défendeur aux dépens des deux instances. L'intimé a conclu à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si la communauté avait rapporté la preuve du montant de la créance de charges qu'elle réclamait. Elle devait aussi apprécier si des décisions rendues dans d'autres instances, accueillant les comptes de la communauté à l'encontre d'autres copropriétaires défaillants, pouvaient s'imposer à la présente affaire au titre de l'autorité de la chose jugée et de la sécurité juridique.
Le litige soulevait ainsi deux points distincts : d'une part, l'articulation entre la nature simplifiée de la procédure de recouvrement de créances et la charge de la preuve ; d'autre part, l'effet d'autres jugements sur un litige distinct.
Solution et dispositif
Sur le premier grief, la Cour rappelle que la loi du 28 juillet 2004, et en particulier son article 34 relatif à la procédure civile de recouvrement de créances, a institué une procédure déclarative et agile. Elle précise toutefois que cette procédure ne prive pas le défendeur de la faculté de contester le bien-fondé de la réclamation. Le respect par le demandeur des exigences formelles légales ne le dispense donc pas de la charge de la preuve qui lui incombe.
En l'espèce, la Cour relève que :
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