STSJAD 156/2013 - ECLI:AD:TSJADAD:2013:156
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 21 mai 2013, n° TSJC-032/13, ROJ: STSJAD 156/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:156 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La société « Porras » a pour objet d'assurer, pour le compte du gouvernement d'Andorre, la gestion, l'entretien et l'exploitation d'infrastructures interurbaines, et plus particulièrement de plusieurs tunnels de la Principauté. Dans ce cadre, M. Morales a été engagé par cette société en vertu d'un contrat de travail ayant produit ses effets du 13 septembre 2006 au 11 janvier 2011. L'intéressé exerçait les fonctions d'opérateur de console au sein du centre de contrôle de l'entreprise, localisé dans les dépendances du Centre national de circulation routière (Centre nacional de trànsit) du gouvernement andorran, avec pour mission de superviser le bon fonctionnement du système d'information.
Au cours des six derniers mois d'exécution de la relation contractuelle, plusieurs manquements disciplinaires ont été reprochés au salarié et ont fait l'objet de notifications successives par l'employeur :
- Le 18 août 2010, l'employeur lui a notifié une sanction pour commission d'une faute légère prévue à l'article 102.13 de la loi 35/2008 du 18 décembre sur le Code des relations de travail (Llei 35/2008, del Codi de relacions laborals).
- Le 7 septembre 2010, la société « Porras » lui a notifié une sanction pour deux fautes graves : d'une part, une faute grave au visa des articles 103.5 et 103.8 dudit Code (fondée sur un incident survenu le 6 septembre 2010, consistant en une discussion houleuse avec son supérieur hiérarchique direct, M. Campillo, chef du département d'exploitation, prétendument en présence de public, et un refus d'obtempérer aux ordres lui intimant de cesser cette altercation) ; d'autre part, une faute grave au visa de l'article 103.15 du Code, correspondant à la commission d'une faute légère (au titre de l'article 102.13, matérialisée par le refus persistant de signer le classeur des avis de service ou communiqués internes entre le 6 et le 9 septembre 2010), laquelle se trouvait convertie en faute grave par le jeu de la récidive avec la sanction antérieurement notifiée le 18 août 2010.
- Le 11 janvier 2011, l'employeur lui a notifié une nouvelle sanction pour faute grave sur le fondement des articles 102.1, 103.5 et 103.12 du Code (pour des faits survenus le 22 décembre 2010).
Par lettre datée du 11 janvier 2011, la société « Porras » a notifié à M. Morales son licenciement disciplinaire immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, sur le fondement de l'article 93.1 combiné avec l'article 104.11 du Code des relations de travail. L'employeur soutenait que le salarié avait accumulé trois fautes graves distinctes au cours d'une période de six mois à compter de la première, configuration juridique constitutive d'une faute très grave (falta molt greu) justifiant la résiliation immédiate du lien contractuel pour motif disciplinaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légitimité de la rupture contractuelle ainsi que les retenues sur salaire opérées à titre de sanctions pécuniaires, M. Morales a saisi la juridiction du travail compétente, à savoir le Tribunal unipersonnel du Batlle (dossier n° B-0215-6/2010), en paiement d'une indemnité pour licenciement illégal (acomiadament il·legal) et de rappels de salaires.
Par jugement rendu le 9 novembre 2012, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli partiellement la demande de M. Morales. Le premier juge a considéré que seules les fautes du 18 août 2010 (légère) et du 22 décembre 2010 (grave) étaient matériellement établies. En revanche, il a écarté la réalité des deux infractions disciplinaires imputées au titre de la journée du 6 septembre 2010 : d'un côté, le défaut de signature du classeur de communiqués n'était pas suffisamment circonstancié dans la lettre, l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un règlement intérieur formalisant une telle obligation et les témoignages produits n'étaient pas jugés idoines en raison du lien de subordination liant les témoins à la société ; de l'autre côté, l'altercation avec le supérieur hiérarchique ne pouvait donner lieu à une double sanction, l'existence d'une discussion en public n'était pas prouvée et le refus d'obtempérer n'était pas établi de manière concluante. En conséquence, faute d'atteindre le seuil légal de trois fautes graves en six mois, le licenciement a été requalifié en licenciement illégal. Le premier juge a ainsi condamné la société « Porras » à payer au salarié les sommes de 10 270,22 euros (au titre de l'indemnité légale de licenciement) et 181,75 euros (au titre de la restitution de la retenue sur salaire), majorées des intérêts légaux à compter du 7 avril 2011, à régulariser auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) les cotisations correspondantes sur les assiettes de 10 270,22 euros et 192,33 euros bruts, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
La société « Porras » a interjeté appel de cette décision devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra). Au soutien de son recours (enrôlé sous la référence TSJC-032/13), l'appelante soutenait :
- que l'absence de contestation préalable par le salarié d'une sanction disciplinaire faisait obstacle à son annulation judiciaire ultérieure et, par suite, interdisait la restitution de la retenue opérée ;
- que l'altercation publique avec M. Campillo, supérieur hiérarchique, n'avait fait l'objet que d'une seule sanction globale malgré la violation de deux dispositions distinctes (art. 103.5 et 103.8 du Code), qu'elle constituait un fait avéré et non contesté, de nature à ternir l'image de marque de l'entreprise ;
- que le témoignage de Mme Palomo n'était pas partial et que les déclarations de trois collègues de travail attestaient formellement l'absence de signature du classeur de communiqués du 6 au 9 septembre 2010, sans que la loi n'exigeât de règlement intérieur préalable ;
- enfin, que le premier juge avait fait une appréciation erronée des preuves et une lecture excessivement rigoureuse des textes applicables.
Le salarié intimé n'a pas formé d'appel incident, de sorte que l'existence de la faute légère du 18 août 2010 et de la faute grave du 22 décembre 2010 n'était plus contestée en cause d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance d'appel soulevait plusieurs questions de droit matériel et processuel touchant au régime disciplinaire instauré par la loi 35/2008 du 18 décembre portant Code des relations de travail en droit andorran :
- Sur le délai de contestation des sanctions disciplinaires non extinctives : En l'absence de disposition spécifique fixant le délai d'exercice de l'action en nullité d'une sanction disciplinaire ordinaire (ne constituant pas un licenciement), l'inaction temporaire du travailleur emporte-t-elle forclusion ou déchéance de son droit d'en réclamer l'annulation et le remboursement dans le cadre du litige ultérieur portant sur le licenciement, ou convient-il d'appliquer la prescription générale extinctive d'un an prévue par l'article 8 du Code des relations de travail ?
- Sur la qualification de la faute grave de discussion publique (art. 103.8 du Code) : L'altercation houleuse opposant un salarié à son supérieur hiérarchique dans les locaux administratifs peut-elle être qualifiée de discussion « en présence du public ou qui transcende au public » au sens de l'article 103.8 dudit Code, lorsque l'unique tiers ayant perçu l'échange est un fonctionnaire public (chef de zone du gouvernement) occupant le bureau voisin, sans présence d'usagers ou de clients tiers ?
- Sur la preuve de l'insubordination (art. 103.5 du Code) et la valeur probatoire des témoignages de préposés : Un témoignage unique émanant d'un autre salarié de l'entreprise suffit-il à rapporter la preuve d'un refus délibéré d'obtempérer aux ordres directs d'un supérieur d'interrompre une dispute, lorsque d'autres témoins évoquent la présence de tiers qui n'ont pas corroboré cette version ?
- Sur la constitution de la faute très grave par réitération (art. 104.11 du Code) : La constatation matérielle d'une faute légère convertie en faute grave par récidive (défaut de signature du registre) et d'une seule autre faute grave reconnue (le 22 décembre 2010) permet-elle de réunir les conditions de l'article 104.11, lequel exige l'accumulation de trois fautes graves distinctes dans un délai de six mois pour asseoir un licenciement disciplinaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, sous la plume du magistrat rapporteur Pere Pastor Vilanova, a procédé à un examen scrupuleux des griefs et de la dialectique probatoire.
1. Sur la recevabilité et le délai d'impugnation des sanctions disciplinaires : La cour rejette l'argument de l'employeur tiré de la tardiveté de la contestation de la sanction pécuniaire de 181,75 euros prononcée en septembre 2010. Elle relève avec clarté que, si le Code des relations de travail enferme « exceptionnellement » l'action contestant le licenciement disciplinaire dans un délai de caducité strict de 60 jours, il demeure totalement silencieux s'agissant du délai d'impugnation des autres sanctions disciplinaires. Par suite, le silence de la législation spécifique impose l'application du délai de prescription général d'un an institué par l'article 8 du Code des relations de travail pour toutes les actions dérivées de la relation de travail. Dès lors que l'action en justice a été intentée dans ce délai annal, l'assalarié était pleinement recevable à remettre en cause la matérialité de l'infraction disciplinaire sous-jacente. L'anéantissement de la faute entraîne mécaniquement la caducité de la sanction et l'obligation pour l'entreprise de restituer la retenue sur traitement et de régulariser les cotisations sociales correspondantes.
2. Sur l'appréciation des témoignages et la faute légère de défaut de signature du classeur de communiqués (art. 102.13) : La juridiction d'appel censure le raisonnement tenu en première instance quant à l'exclusion systématique des témoignages de salariés. La cour affirme avec force que l'existence d'un lien de subordination juridique avec l'employeur ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour écarter un témoignage. Il est en effet matériellement difficile de recueillir des attestations de personnes totalement étrangères au milieu professionnel pour des faits internes à l'entreprise. En l'espèce, M. Morales n'avait formé aucun reproche d'inaptitude ou de récusation (tatxa) lors de l'audition des témoins (MM. Elías, Estany et Campillo) et ne fournissait aucun motif objectif de suspecter la sincérité des deux premiers. Dès lors que l'obligation de signature du classeur d'instructions n'était pas contestable et que le refus d'émargement était corroboré par trois attestations convergentes, la cour juge la faute légère prévue à l'article 102.13 matériellement établie, réformant ainsi le motif du jugement entrepris.
3. Sur l'absence de caractérisation de la faute grave d'altercation publique (art. 103.8) : Examinant la dispute du 6 septembre 2010 entre M. Morales et M. Campillo, la cour rappelle que l'article 103.8 sanctionne le fait de « provoquer et/ou maintenir des discussions ou des bagarres avec d'autres travailleurs en présence du public ou qui transcendent au public ». Le Tribunal supérieur précise la ratio legis de cette incrimination : s'agissant d'une qualification de faute grave, le législateur a entendu préserver l'image de marque et la renommée commerciale de l'entreprise, ce qui suppose que la querelle revienne à un comportement scandaleux dont les clients ou usagers de l'entreprise ont connaissance. Or, le vocable « public » est strictement synonyme d'une collectivité ou d'un groupe indéterminé de personnes. La cour refuse formellement d'étendre la qualification de « public » à un seul individu isolé, fût-il le chef du département de la mobilité du gouvernement (M. Salas), dont le bureau jouxtait les locaux du centre de contrôle. Bien que ce fonctionnaire ait entendu l'élévation de voix et soit intervenu pour inviter au calme, sa présence unitaire ne saurait satisfaire à l'exigence légale de publicité du litige. La faute de l'article 103.8 est donc erronément qualifiée.
4. Sur l'insuffisance de preuve de l'insubordination (art. 103.5) : Concernant le grief tiré du refus de cesser la dispute en méconnaissance des ordres hiérarchiques directs (art. 103.5), la cour souligne la carence probatoire de la société. Le tiers intervenant, M. Salas, a indiqué ne plus se souvenir de cet aspect ; le supérieur hiérarchique concerné (M. Campillo) n'a même pas été interrogé sur ce point lors de l'instruction probatoire ; et seule une collègue (Mme Palomo) a témoigné en ce sens. Une telle déclaration testimoniale isolée ne saurait asseoir valablement la preuve à charge d'un manquement grave, d'autant plus qu'un autre cadre (M. Torija) affirmait que la dispute avait eu lieu « en présence de davantage de personnes », lesquelles n'ont nullement confirmé les allégations de la société employeuse.
5. Sur la requalification du licenciement : Au terme de son décompte, la juridiction supérieure constate que seules subsistent à la charge du travailleur : la faute légère du 18 août 2010, la faute du 6 septembre 2010 qualifiable de faute légère transformée en faute grave par récidive (art. 103.15), et la faute grave du 22 décembre 2010. Le nombre total de fautes graves s'établit donc à deux, et non à trois comme l'exige l'article 104.11 pour caractériser une faute très grave imputable dans un intervalle de six mois. À défaut d'atteindre le seuil légal nécessaire à la rupture immédiate sans indemnité, le licenciement prononcé le 11 janvier 2011 s'avère dépourvu de fondement légitime, ce qui confère au travailleur le droit de percevoir l'indemnité légale pour licenciement injustifié prévue à l'article 98 du Code.
C. Le dispositif
La décision de la juridiction d'appel est arrêtée dans les termes suivants :
« Par ces motifs,
Vu la législation en vigueur ainsi que les Us et Coutumes applicables en l'espèce,
La Chambre civile du Très Illustre Tribunal supérieur de justice d'Andorre,
DÉCIDE :
DE REJETER le recours d'appel formulé par la société "Porras" ; DE CONFIRMER le jugement de l'Honorable Tribunal unipersonnel du Batlle du 9 novembre 2012 ; de condamner la société "Porras" à supporter les dépens de cette instance, y compris les honoraires d'avocat. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par le Tribunal supérieur de justice d'Andorre le 21 mai 2013 constitue une décision topique dans la construction du droit du travail andorran post-codification de 2008. En apportant d'importantes clarifications sur le régime disciplinaire de la loi 35/2008, la cour consolide la sécurité juridique tant sur le versant processuel que sur le terrain de la qualification substantielle des fautes.
1. La subsidiarité du délai de prescription de droit commun pour les sanctions non extinctives
L'un des apports majeurs de l'arrêt réside dans la résolution du vide textuel relatif au délai dont dispose le salarié pour attaquer en justice une sanction disciplinaire autre que le licenciement (telle qu'une mise à pied ou une réprimande formalisée avec incidence financière). La loi 35/2008 avait institué à son article 95 (ou dispositions connexes relatives à l'extinction) une forclusion très courte, fixée à 60 jours civils pour l'impugnation de l'acomiadament disciplinari. En revanche, le législateur n'avait édicté aucun délai spécifique pour les sanctions conservatoires ou d'échelon intermédiaire.
L'employeur tentait en l'espèce de tirer argument de cette omission pour opposer une forclusion implicite : l'absence de contestation immédiate de la sanction notifiée en septembre 2010 aurait dû, selon lui, rendre celle-ci définitive et inattaquable lors du litige consécutif au licenciement survenu quatre mois plus tard. Le Tribunal supérieur refuse fermement cette interprétation attentatoire aux droits de la défense. Il consacre le principe selon lequel la déchéance de 60 jours est une exception d'interprétation stricte (« la llei preveu "excepcionalment" un termini de caducitat de 60 dies »). Dès lors, c'est la prescription extinctive générale d'un an énoncée à l'article 8 du Code des relations de travail qui s'applique à l'action en contestation des sanctions disciplinaires ordinaires.
Cette solution rapproche le droit de la Principauté des standards européens généraux (par exemple le droit civil français ou espagnol) où la prescription de droit commun comble les lacunes des régimes dérogatoires, garantissant ainsi que le salarié