ATSJAD 53/2013 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2013)
Décision commentée : ATSJAD 53/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:53A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0, dont les deux seuls associés détiennent chacun 50 % du capital, a introduit une demande le 13 septembre 2010 à l'encontre de M. Castillo. Elle sollicitait notamment la remise à la société, par l'intermédiaire de son représentant processuel ou de sa présidente, des sommes déposées par une entité tierce aux dates des 2 février et 30 avril 2010, ainsi que des modalités de paiement des clients. Le défendeur a opposé, le 18 octobre 2010, une exception dilatoire de défaut de qualité pour agir (manca de legitimació activa).
Par auto du 5 décembre 2011, le Tribunal de Batlles a accueilli cette exception et condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a rejeté le recours par auto du 31 mai 2012, confirmant intégralement la décision de première instance. Un incident de nullité, formé par la société, a été rejeté le 13 septembre 2012.
Saisi d'un recours d'amparo, le Tribunal Constitutionnel a, par auto du 5 février 2013 admettant le recours, puis par décision du 15 mars 2013, accordé partiellement l'amparo. Il a déclaré que les autos des 31 mai et 13 septembre 2012 avaient porté atteinte au droit à la juridiction de la société requérante. Selon la décision commentée, le Tribunal constitutionnel reprochait à la Sala soit une motivation insuffisante, faute d'avoir identifié et vérifié les voies de recours alternatives ouvertes à la requérante, soit l'absence de telles voies, ce qui constituerait alors une violation de l'article 10 de la Constitution.
La présente décision constitue la réponse de la Sala à cette injonction. Elle statue sur le fond des griefs en reprenant la doctrine antérieure et en énonçant les mécanismes permettant de sortir de la situation de blocage.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si une société mercantile, représentée en justice par ses organes, dispose de la qualité pour agir contre l'un de ses associés en l'absence d'un accord préalable de la junte générale des actionnaires autorisant l'action. Le moyen de l'appelante tenait à l'absence de fondement objectif de l'exception et à l'illégalité d'une exigence d'accord préalable lorsqu'un associé s'oppose à la société.
En second lieu, et en exécution de l'arrêt