STSJAD 116/2013
Décision commentée : STSJAD 116/2013, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:116) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Ropero, était placé en incapacité temporaire de travail à la suite d'une pathologie lombaire. Par décision du 3 mai 2011, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a suspendu le paiement des indemnités journalières à compter du 16 mai 2011, sur le fondement de l'article 149 (tel que cité dans la décision). Elle a par ailleurs refusé d'accorder une pension d'invalidité pour maladie, au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies.
Le 16 mai 2011, l'intéressé a formé un recours tendant à ce que le versement de la prestation ne soit pas suspendu. Le Conseil d'administration de la CASS, réuni le 15 juin 2011, a confirmé la suspension des prestations pour incapacité temporaire à compter du 16 mai 2011.
Saisi du recours, le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 12 novembre 2012. Le requérant a interjeté appel. Le texte fait état d'un acte d'appel daté du « 21 de gener del 2012 », date antérieure au jugement de première instance, ce qui constitue une incohérence matérielle de la décision elle-même (vraisemblablement une erreur de date).
Au cours de l'instance d'appel, un complément d'expertise en date du 30 avril 2012 a été ordonné. Les experts judiciaires y concluent que la pathologie lombaire pouvait être considérée comme consolidée au 16 mai 2011, trois mois après la dernière rhizolyse, la douleur pouvant être prise en charge par des séances de kinésithérapie pendant la reprise progressive de l'activité professionnelle.
La CASS a conclu au rejet de l'appel, en faisant valoir que la prolongation de l'arrêt n'était pas justifiée et que le requérant n'avait pas produit la preuve du traitement de rééducation réalisé ni de l'impossibilité de le suivre pendant sa reprise du travail.
Question de droit
Le litige posait une question de fait déterminante pour la qualification juridique : les lésions du requérant étaient-elles consolidées à la date du 16 mai 2011 ? De la réponse dépendait la légalité de la suspension des indemnités pour incapacité temporaire et du refus de pension d'invalidité pour maladie.
La juridiction devait, en substance, répondre à deux interrogations :
- la date de consolidation pouvait-elle être retenue au 16 mai 2011, date de la décision d'alta médicale, ou fallait-il prolonger l'arrêt jusqu'en août ou, à défaut, juillet 2011, comme le soutenait l'appelant ?
- la consolidation, notion médicale, se distingue-t-elle de la guérison au regard de l'appréciation de la situation d'incapacité temporaire ?
Le texte ne précise pas les critères médicaux ou réglementaires de la consolidation applicables en droit andorran.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel. Il a d'abord rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions des experts, mais qu'elles revêtent une importance particulière compte tenu des conditions d'impartialité dans lesquelles elles ont été rendues. Il s'est appuyé sur ces conclusions pour juger que, à la date du 16 mai 2011, les pathologies étaient consolidées et que la décision de la CASS était conforme au droit.
Le raisonnement repose sur une distinction de principe : « la consolidation doit se différencier de la guérison, dans la mesure où la situation d'arrêt