STSJAD 125/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:125)
Décision commentée : STSJAD 125/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 23 mai 2013, recours n° 59/12 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le 15 juillet 2008, Mme Conde subit à l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell une arthroscopie de l'épaule sous anesthésie générale. Pour permettre une rééducation hospitalière avec un minimum de douleurs, l'anesthésiste avait introduit un cathéter dans l'espace interscalénique (sous-cutané). Pendant l'opération, le cathéter se rompit ; une partie resta dans le corps de la patiente. Une seconde intervention, pratiquée le lendemain pour localiser et extraire le fragment, fut infructueuse.
L'expertise retint que ces faits avaient entraîné 83 jours d'arrêt de travail supplémentaires, dont 22 d'hospitalisation, un pretium doloris évalué à 3/7 et un préjudice esthétique évalué à 0,5/7.
Mme Conde assigna le Service andorran d'attention sanitaire (SAAS), désigné dans la décision par le sigle ORG_0, ainsi que son assureur, pour obtenir réparation d'un montant global de 17 375,01 euros. Par jugement du 24 mai 2012, la Section administrative du Tribunal de Batlles rejeta la demande. Il retint qu'il n'était pas démontré que la rupture du cathéter fût la conséquence d'une négligence du médecin anesthésiste, et rappela que l'activité médicale constitue une obligation de moyens dont la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
Mme Conde interjeta appel. Elle réduisit sa demande à 8 554,25 euros, sur la base de l'expertise, et renonça subsidiairement aux postes quantum doloris et préjudice esthétique. Le défendeur sollicita la confirmation intégrale du jugement. Les parties ayant été dispensées de plaidoirie au profit de conclusions écrites, la cause fut mise en délibéré.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était de savoir si la responsabilité administrative du service hospitalier pouvait être engagée pour faute de service, au sens de l'article 59.1 du Code de l'administration, lorsque la cause précise de la rupture du cathéter n'était pas établie par une preuve directe. Il s'agissait, plus précisément, de déterminer si le juge pouvait recourir à la preuve par indices pour établir la négligence, et si la charge de la preuve pouvait être appréciée de manière différente de celle retenue par le premier juge.
Un second point, plus accessoire, concernait la possibilité pour l'assureur d'être condamné dans la présente instance administrative. Le tribunal y répond en renvoyant à sa jurisprudence antérieure (sentence n° 76-2010 du 3 novembre), dont le contenu n'est pas reproduit