Décision commentée : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 23 mai 2013, ATSJAD 57/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:57A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
ATSJAD 57/2013 (23 mai 2013), Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa
Décision commentée : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 23 mai 2013, ATSJAD 57/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:57A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Yuste, avait été fonctionnaire de la commune d'Ordino (Comú d'Ordino). Selon la décision, il se trouvait en situation d'excedència (disponibilité sans réserve de poste) depuis le 13 janvier 2003. Il a ensuite travaillé pour la société « S, s.a. », à laquelle l'exploitation du domaine skiable avait été confiée. Il n'a pas sollicité sa réintégration dans le corps des fonctionnaires communaux avant le 18 octobre 2005, date butoir fixée par l'ordonnance de la fonction publique communale. Le texte ne précise pas la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, ni le contenu exact de la relation contractuelle avec la société.
Par la sentence n° 31-2013 du 22 mars 2013, la même Sala avait rejeté l'appel formé par M. Yuste contre le jugement du Tribunal des batlles du 26 septembre 2012. Le requérant a alors formé un incident de nullité d'actuations (incident de nul·litat d'actuacions) sur le fondement de l'article 18 bis de la loi transitoire de procédures judiciaires (Llei transitòria de procediments judicials). Il invoquait la violation des principes de légalité, de non-rétroactivité des normes et de hiérarchie des normes, ainsi que du droit à la juridiction.
Les deux intimés, la paroisse-commune d'Ordino (HBLE. Comú d'Ordino) et le Gouvernement (M. I. Govern), ont conclu au rejet de l'incident et à la condamnation aux dépens de la partie qui l'avait introduit.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première porte sur la nature de l'incident de nullité d'actuations : s'agit-il d'un recours permettant un nouvel examen du fond, ou d'un remède exceptionnel limité à la réparation de violations du droit fondamental à la juridiction ? La seconde concerne la recevabilité des moyens tirés de la légalité, de la non-rétroactivité et de la hiérarchie des normes. Le tribunal doit déterminer si ces principes relèvent des droits protégés par l'article 10 de la Constitution andorrane.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord que l'incident « n'constitueix pas una nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada, sinó un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » (fdt. 1). Il ajoute qu'il ne saurait « convertir-se en una tercera instància » (fdt. 10).
Sur le fond, la Sala définit le droit à la juridiction comme un droit « matriu » dont dérivent les garanties énumérées aux alinéas 1 et 2 de l'article 10 : tribunal impartial, égalité des parties, bilatéralité, contradiction, délai raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'un avocat, décision motivée en droit, juge prédéterminé par la loi, droit de ne pas