STSJAD 152/2013
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 24 mai 2013, STSJAD 152/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:152 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra statue sur l'appel formé par la prévenue, employée de maison, contre la sentence du Tribunal de Corts du 30 janvier 2013. Celle-ci l'avait condamnée, pour un délit majeur continué de vol commis à l'aide de fausses clés ou de possession illégitime, aggravé par l'abus de confiance et par la particulière vulnérabilité de la victime, à deux ans d'emprisonnement, dont deux mois fermes, le solde étant assorti d'un sursis qualifié subordonné au paiement de la responsabilité civile dans un délai de quatre ans. Elle était en outre condamnée à la responsabilité civile fixée à 154 020 euros et aux dépens, y compris les honoraires de l'accusation particulière.
Selon les faits déclarés provés, la prévenue, employée au domicile d'une personne âgée de quatre-vingt-dix ans vivant seule, a pénétré à plusieurs reprises, au cours des années 2010 et 2011, dans une pièce fermée à clé où la propriétaire conservait des bijoux et des espèces. Elle a utilisé une clé de provenance inconnue, qui ouvrait l'ancienne serrure. Elle a vendu une partie des objets à une bijouterie de la capitale. Les bijoux ont été évalués à 153 900 euros, sur la base de photographies et d'une estimation réalisée par un expert de la profession. Il est établi qu'une somme de 120 euros en espèces a également disparu.
En appel, la défense sollicitait la suppression de l'aggravation tenant à la vulnérabilité, l'application d'un sursis simple, et une évaluation du préjudice limitée à 12 310 euros. Elle invoquait le principe non bis in idem, contestait le vol des 120 euros, et faisait valoir qu'un coefficient de dépréciation de 70 % devait être appliqué.
Le ministère public et l'avocat de la partie civile concluaient au rejet du recours.
Observation liminaire : la décision désigne tantôt la victime par son nom, tantôt par l'initiale « F », et la prévenue tantôt par « Vaquero », tantôt par « O ». Ces incohérences paraissent imputables à l'anonymisation du texte et ne modifient pas la portée de la solution.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
Première question : la cumulation de l'aggravation tenant à l'abus de confiance (art. 30.3 du Code pénal) et de celle tenant à la particulière vulnérabilité de la victime (art. 30.5) est-elle compatible avec le principe non bis in idem ?
Deuxième question : l'âge avancé de la victime, combiné au fait de vivre seule, suffit-il à caractériser la particulière vulnérabilité au sens de l'article 30.5 ?
Troisième question : comment le juge doit-il établir la valeur des objets soustraits et le montant de la réparation, en présence d'objets vendus, fondus ou non restituables, et d'une évaluation contestée par la prévenue ?
Solution et dispositif
Sur le cumul des aggravations, le Tribunal retient que les circonstances de l'article 30.3 et de l'article 30.5 ne sont pas incompatibles, « donat que el bé protegit és diferent ». L'abus de confiance renvoie à une relation entre l'auteur et la victime, en l'espèce professionnelle. La vulnérabilité renv