STSJAD 159/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2013)
Décision commentée : STSJAD 159/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:159 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La société « Viñas » exploitait une entreprise employant neuf personnes. Le 20 juillet 2012, elle adressa au département du travail un document intitulé « acord col·lectiu d'empresa », signé par le président de son conseil d'administration et par deux salariés, tous deux chauffeurs. Elle sollicitait son enregistrement et sa publication. L'objet de l'accord était d'aménager le décompte de la durée du travail, la société précisant dans son recours de reposició que cette démarche ne concernait que le « gremi » des chauffeurs.
Le ministre de la Justice et de l'Intérieur n'admit pas l'acte à la tramitació, par une résolution du 27 juillet 2012. Le recours de reposició formé contre cette décision fut rejeté par une décision gouvernementale du 12 septembre 2012. La société saisit alors le Tribunal de Batlles, qui, par une sentence du 7 janvier 2013 (sentence 2013-001), rejeta sa demande. Elle interjeta appel le 28 février 2013.
Devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, la société soutenait notamment que l'activité de pointe ne concernait que les deux chauffeurs, que le Code de relacions laborals n'imposait pas de représentation obligatoire dans les entreprises de moins de vingt salariés (article 123.3), et que la négociation avait été transparente. Le Gouvernement faisait valoir que la distribution horaire de l'article 58 ne pouvait être fixée que par convention collective d'entreprise ou de secteur, que le rattachement sectoriel dépend de l'activité principale de l'entreprise, et que des accords pouvaient être conclus avec des salariés désignés et mandatés par l'ensemble du personnel, selon les articles 129.1, 130, 144 et 145 du Code.
Le magistrat rapporteur est M. Pere Pastor Vilanova. La formation de jugement comprenait également MM. Albert Andrés Pereira (président) et Bernard Plagnet. Le litige porte sur le rejet de la demande dirigée contre la décision gouvernementale, et non sur le fond d'un différend du travail.
Question de droit
La question posée était de savoir si un écrit signé par deux salariés, dans une entreprise de neuf personnes, peut être reçu comme convention collective d'entreprise au sens du Code de relacions laborals, et si le Gouvernement a pu refuser sa prise en charge en raison de l'irrégularité de la procédure de négociation et d'approbation.
Cette question en comporte deux autres :
- Qualification de l'instrument. Le document déposé relève-t-il de la « convention collective d'entreprise » ou d'un autre acte ? Le tribunal relève que