STSJAD, Administrativa, 19 juin 2013 (ROJ STSJAD 162/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:162)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2013, ROJ STSJAD 162/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:162), recours n° 58/12, sentence n° 59-2013 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique initialement fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Plusieurs riverains, les Srs Manso, Hoyos, Carnero, Alcalá et Pera, ont demandé réparation des préjudices qu'ils estimaient subir du fait de la construction, à proximité immédiate de leurs propriétés, de la station d'épuration des eaux usées (EDAR) dite nord-occidentale. Ils dirigeaient leur demande contre le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern), en sollicitant la condamnation de l'administration générale à une indemnisation.
Par jugement du 22 mai 2012, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Les demandeurs ont interjeté appel en soutenant, en substance, que la juridiction de première instance avait refusé à tort une mesure d'inspection oculaire, que l'absence de distance de sécurité constituait une faute génératrice de responsabilité, que le préjudice devait être évalué à la valeur totale des immobles devenus inhabitables, et que ce préjudice était certain bien qu'aucune transmission des biens n'ait eu lieu. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement, faisant valoir l'absence de zone de protection légalement imposée, l'adoption de mesures d'atténuation et l'absence de tout impact dans la phase d'exploitation selon l'évaluation environnementale, et soulignant qu'il s'agissait de l'extension d'une station préexistante.
Par ordonnance du 25 octobre 2012, la demande de mesure d'inspection oculaire a été rejetée. La procédure a ensuite été poursuivie par conclusions écrites, en lieu et place de l'audience orale.
Le tribunal est composé de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Mme Marie Conte. L'arrêt a été rendu à Andorre-la-Vieille le 19 juin 2013.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les appelants pouvaient prétendre à une indemnisation au titre de la responsabilité administrative à raison du projet de construction de la station d'épuration. Plus précisément, la question se décomposait en deux points :
- Le projet de station ouvrait-il droit à réparation dès son approbation, alors que l'ouvrage était encore en construction au moment de la réclamation ?
- La dépréciation alléguée des immeubles constituait-elle un préjudice « certain et effectif » au sens de l'article 58