Juridiction andorrane, — (STSJAD 163/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:163)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 163/2013) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrative (Andorra la Vella) Date : 19 juin 2013 Numéros : recours TSJA-075/12 ; numéro de protocole AD-0041-2/2012 ; sentence n° 58-2013 Rapporteur : le texte de la décision désigne le magistrat Àguila comme rapporteur, alors que la fiche de métadonnées mentionne Albert Andrés Pereira (non tranché par la source).
Faits et procédure
Par jugement du 2 juillet 2012, la Section administrative du Tribunal de batlles (premier degré) a fait droit à la demande de l'association syndicale « Sanç ». Elle a annulé la résolution du ministère de la Justice et de l'Intérieur du 27 mai 2009, ainsi que la décision implicite de rejet du recours de reposició formé contre elle. Cette résolution avait nommé définitivement comissaris de niveau A1 deux fonctionnaires et comissaris de niveau A2 deux autres fonctionnaires, parmi lesquels Mme Marti.
S'agissant de Mme Marti, le juge de première instance a ordonné la reprise de la procédure : le Comité technique de sélection, « désigné en due forme », devait évaluer la candidature de Mme F. et formuler, le cas échéant, une proposition de nomination en période de formation, conformément à l'article 11 du Règlement d'accès et de promotion interne.
Deux appels ont été formés. Le ministre (M.I. Govern d'Andorra) a soutenu que les décisions du Comité technique sont des actes de trámit non susceptibles de recours juridictionnel, que la composition initiale du Comité était régulière et que l'abstention de deux de ses membres n'entraînait pas l'invalidité des actes, au sens de l'article 115.d) du Code de l'administration. Mme Marti a invoqué la prescription (qualifiée de caducité par la Cour), le défaut de légitimation active de l'association, le défaut de postulation, ainsi que l'autorité d'un arrêt antérieur de la même Sala (n° 81-2010, 25 novembre). L'association intimée a conclu au rejet des appels.
La procédure a été jugée sur conclusions écrites, la plaidoirie orale ayant été remplacée.
Question de droit
La Cour devait trancher trois séries de questions :
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Les exceptions de procédure : le délai de recours était-il expiré ? L'acte de tramitation (la composition du Comité) pouvait-il être contesté à l'occasion du recours contre la décision définitive ? L'association avait-elle qualité et intérêt à agir, et son action avait-elle été valablement engagée ?
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Le fond : une composition du Comité technique de sélection privée de deux membres de plein droit issus du Corps de police, à la suite d'une abstention sans substitution, constitue-t-elle une irrégularité invalidante ? La participation d'experts externes peut-elle pallier cette lacune ?
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La sanction : la retroacció de la procédure (reprise à partir de l'étape viciée) est-elle la mesure appropriée, ou faut-il tenir compte de l'article 115.d) du Code de l'administration sur les actes auxquels a participé un fonctionnaire en situation d'abstention ?
Solution et dispositif
Sur les exceptions de procédure. La Cour écarte chacune d'elles.
- Délai de recours. Le recours administratif préalable a été rejeté implicitement le 22 août 2009, ce qui fait courir le délai de treize jours prévu par l'article 36 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale. Le délai ne commence à courir que le premier jour ouvrable suivant, le 1er septembre 2009, puisque tous les jours d'août sont inhabiles en vertu de l'article 42.1 de la Loi qualifiée de la justice. La Cour relève