ATSJAD 77/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013)
Décision commentée : ATSJAD 77/2013 (ROJ ATSJAD 77/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:77A ; recours TSJC-239/12) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme Amorós a introduit, le 22 septembre 2009, une action contre la société Vall et M. Durán. Elle demandait la restitution de soldes figurant sur un compte bancaire, le paiement des intérêts afférents, et l'interdiction pour les défendeurs d'ouvrir d'autres comptes au nom de M. A. ou d'Amorós sur lesquels seraient passées des opérations commerciales de la société.
Les défendeurs ont soulevé des exceptions dilatoires, notamment un défaut de légitimation active de la société demanderesse. Par un Aute du 4 septembre 2012, le Tribunal de Batlles a rejeté la question préjudicielle pénale et l'exception de litispendance, mais a accueilli les exceptions de défaut de légitimation active de la société Amorós. Il a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse incidente.
Amorós a interjeté appel. Par un Aute du 21 mai 2013, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours, confirmé la décision de première instance et condamné l'appelante aux dépens d'appel.
Amorós a ensuite formé un incident de nullité (écrit du 5 juin 2013) tendant à l'annulation de cet Aute et à la réouverture des débats. La partie adverse s'est opposée à l'incident le 14 juin 2013. Le texte fourni ne précise pas les dates ni le détail de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, dont la décision du 5 février 2013 est seulement mentionnée comme ayant annulé les Autes de la Sala et exigé l'explicitation des mécanismes permettant de sortir de la situation de blocage (la date de la décision constitutionnelle est reprise telle que figurant dans le texte).
Question de droit
La Sala devait trancher deux griefs soulevés à l'appui de l'incident de nullité :
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L'Aute du 21 mai 2013 viole-t-il le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane (C.A.), en ce qu'il n'aurait pas satisfait à l'exigence, posée par le Tribunal constitutionnel, d'indiquer les procédures permettant de surmonter la situation de blocage d'une société ?
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La condamnation aux dépens de l'appel, en cas de rejet du recours, est-elle compatible avec ce même droit, alors que la partie aurait été privée d'une voie d'action qu'il appartenait à la juridiction d'identifier ?
La question sous-jacente est celle de l'étendue de l'obligation de motivation qui pèse sur le juge saisi d'un recours après censure constitutionnelle, et des conséquences procédurales d'une telle motivation sur la répartition des dépens.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident. Sur le premier grief, elle relève que le Tribunal const