ATSJAD 80/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013, TSJC-304/12, ECLI:AD:TSJADAD:2013:80A)
Décision commentée : ATSJAD 80/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013, recours A304/12 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:80A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées ne permettant pas d'identifier la décision, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral. La décision est rendue en catalan ; les citations sont données dans la langue originale, suivies d'une traduction de l'auteur.
Faits et procédure
Le litige oppose M. Carnero, demandeur, à M. Manzano et Mme Bonet, défendeurs, au sujet d'un espace souterrain désigné « local B5 », situé sous la terrasse des défendeurs et intégré à un immeuble en copropriété.
Saisi dans le cadre d'un procédure ordinaire (n° 200-6/2008), le Tribunal de batlles a, par jugement du 8 novembre 2012, fait droit à la demande de M. Carnero et condamné les défendeurs à lui remettre la possession de l'espace B5, ainsi qu'aux dépens. Les défendeurs ont interjeté appel. Par arrêt du 21 mai 2013, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance.
Les défendeurs ont alors formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité des actes de procédure) contre l'arrêt du 21 mai 2013. Ils soutenaient que la juridiction avait requalifié à tort l'action du demandeur en action en revendication, alors que celui-ci n'aurait invoqué qu'une possession. Ils contestaient également la qualification du local de « sous-sol » et l'appréciation de la preuve relative au caractère commun de l'espace litigieux. La décision commentée est un auto (ordonnance) rendu par la même chambre, composée du président Eulàlia Amat Llari et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Pere Pastor Vilanova (rapporteur).
Question de droit
La question posée était double :
- La qualification juridique, par la juridiction, de l'action du demandeur en action en revendication (acció reivindicatòria), alors que les parties ne se seraient placées que sur le terrain de la possession, méconnaît-elle le principe de rogation et le droit à la défense, au point de constituer une violation du droit à la juridiction ?
- L'appréciation de la preuve, et notamment de témoignages et d'un procès-verbal d'assemblée, peut-elle fonder une nullité d'actuacions ?
Le tribunal rappelle d'abord la nature de l'incident. Selon le fondement retenu, l'incident de nullité prévu à l'article 18 bis de la loi transitoire de procédures judiciaires « no constitueix una nova instància processal » (« ne constitue pas une nouvelle instance »). Il s'agit d'un « remei extraordinari » (recours extraordinaire) destiné à réparer les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision définitive. Le contrôle est donc strictement limité à la violation de droits fondamentaux, et non à la révision du fond.
Le tribunal ramène ensuite le droit à la juridiction à un droit « matriu » (matriciel) dont dérivent les garanties énumérées à l'article 10 de la Constitution, parmi lesquelles la décision fondée en droit (« decisió fonamentada en Dret ») et le droit à la défense.
Solution et dispositif
Motifs
Sur la qualification de l'action. Le tribunal relève que ni les parties ni le juge de première instance n'avaient indiqué la nature de l'action. Il la qualifie lui-même, en s'appuyant sur l'article 2 du décret du 1er mai 1922, qui confie au juge le contrôle de la qualification de l'action au regard de