ATSJAD 84/2013 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013
Décision commentée : ATSJAD 84/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:84A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (TSJA), siégeant à Andorre-la-Vieille, sous la présidence de la magistrate Eulàlia Amat Llari, ponente, assistée de deux magistrats (Joan Manel Abril Campoy et Pere Pastor Vilanova). Le recours est enregistré sous le numéro A077/13 et porte sur un aute (ordonnance) rendu en matière de mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de séparation matrimoniale.
Les faits, tels qu'exposés dans la décision, sont les suivants. Le défendeur, M. Villalba, a sollicité la séparation des époux le 13 octobre 2011. La cohabitation étant devenue insupportable pendant l'instruction, l'épouse, Mme Arnau, a saisi le juge de demandes de mesures provisoires le 10 janvier 2013. Elle demandait l'attribution provisoire du domicile conjugal et une contribution de 500 euros mensuels aux charges du mariage. M. Villalba a répondu le 23 janvier 2013 en s'opposant à la demande et en formulant une demande reconventionnelle tendant à l'attribution à son profit du domicile conjugal ou, subsidiairement, à la cohabitation provisoire des époux.
Le tribunal unipersonnel, section civile, a partiellement fait droit aux demandes. Il a attribué l'usage du domicile conjugal à M. Villalba, fixé à 500 euros la contribution aux charges du mariage à sa charge, et s'est abstenu de statuer sur les dépens. Mme Arnau a interjeté appel. Elle invoquait un défaut de base légale pour la reconvention, une atteinte aux droits de la défense et une appréciation erronée de sa situation économique et de son attachement au Principat.
Les mentions de la décision désignent les parties de manière incohérente (« Sr. I. », « Sra. F. »). Ces erreurs matérielles n'affectent pas le raisonnement et la présente fiche retient les noms des parties tels qu'ils figurent dans les intitulés.
(La référence canonique fournie en entrée étant incomplète, la référence figurant ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision, qui mentionne le ROJ et l'ECLI.)
Question de droit
La cour d'appel devait trancher plusieurs questions, dont trois