Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 89/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:89A) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 89/2013, 28 juin 2013)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, auto du 28 juin 2013, recours A248/12, ROJ ATSJAD 89/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:89A, titre « Incident execució costes de segona instància-no lloc a la suspensió per prejudicialitat penal (TSJC-248/12) ». La référence canonique indiquée dans la fiche n'étant pas précisée, les identifiants figurant dans le texte intégral sont reproduits ci-dessus.
Faits et procédure
Par une providence du 2 octobre 2012, le tribunal a ordonné l'exécution d'une sentence condamnant solidairement les époux (en l'espèce, les Srs Izquierdo et Zurita) au paiement de 714 615,82 euros, dans la limite de la garantie hypothécaire, et les a sommés d'indiquer des biens susceptibles de saisie, sous peine d'exécution forcée (antécédent I).
Les débiteurs ont formé, le 23 octobre 2012, un incident d'exécution portant sur les dépens de la seconde instance. Ils soutenaient que les honoraires dus à leur avocat s'élevaient à 7 829,94 euros, et non à 10 698,53 euros comme réclamé. Le 6 novembre 2012, la partie créancière a reconnu une erreur de calcul dans les honoraires et admis le bien-fondé de l'argumentation adverse, tout en demandant que soit ajoutée la taxe ISI (antécédents II et III).
Par providence du 29 janvier 2013, le tribunal a sollicité du Collège des avocats d'Andorre un avis sur les honoraires de l'avocat pour la seconde instance. Ce rapport, reçu le 18 avril 2013, fixe la somme à 7 829,94 euros, à laquelle s'ajoute l'ISI de 4 % (antécédent III).
Le 6 mai 2013, la partie incidente a informé le tribunal de l'admission à tramitation d'une querella pénale pour un présumé délit d'escroquerie imputé aux exécutés. Elle a demandé l'arrêt de la procédure d'exécution ou des diligences complémentaires en découlant (antécédent VI). La partie créancière s'est déclarée d'accord avec l'avis du Collège des avocats (antécédent VII).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de savoir si l'admission à tramitation d'une plainte pénale pour escroquerie, intervenue après que le jugement civil est devenu ferme et au stade de l'exécution, permet la suspension de la procédure d'exécution au titre de la question préjudicielle pénale. Le tribunal se fonde sur l'article 8 de la Llei qualificada de la justícia et sur l'article 19 de la Llei transitòria de procediments judicials, dont il rappelle le contenu dans les termes suivants : « L'existència d'una qüestió prejudicial penal, sempre que la seva prèvia resolució sigui imprescindible per a la resolució d'un judici civil o administratiu, comportarà la suspensió del procediment fins que aquella no hagi estat resolta per l'òrgan penal competent » (fondement II, traduit par nos soins).
La seconde porte sur la fixation des honoraires d'avocat de seconde instance, dans le cadre d'un incident d'exécution, lorsque les parties s'accordent sur un montant.
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal écarte la suspension. Il relève que le jugement civil a déjà été rendu par une décision ferme, que l'existence de la procédure pénale n'a été portée à sa connaissance qu'après la résolution au fond, et que l'exécution porte désormais sur les seuls dépens. Il réserve toutefois les mesures conservatoires susceptibles d'être prises dans la procédure pénale (DP-872-3/13).
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