STSJAD 196/2013 (Juridiction andorrane, —, ECLI:AD:TSJADAD:2013:196)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 196/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:196) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Pino, se voit annuler son autorisation d'immigration. La décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 11 décembre 2012 est à l'origine de la procédure. Le recours de reposición formé contre elle est rejeté par décision gouvernementale du 30 janvier 2013. Le requérant saisit alors la juridiction administrative d'une demande d'annulation de cette décision de rejet.
Le Tribunal de Batlles (section administrative) rejette la demande par sentence 2013-037 du 2 mai 2013. M. Pino interjette appel le 16 mai 2013. Il soutient principalement trois moyens :
- il exerçait une activité salariée pour la société « Construccions E », comme l'attesteraient un extrait de points de la CASS (caisse de sécurité sociale) et une enquête de résidence du 9 mai 2012 ;
- il souffrait d'une grave maladie, qui justifiait ses absences du Principat, notamment en mai 2012 et durant l'année précédente, ce qui, selon lui, devait conduire à l'application de l'article 53.2 de la LQI ;
- une partie des dépenses domestiques était prise en charge par son fils, avec lequel il cohabitait.
Le Gouvernement (M.I. Govern), intimé, soutient que le requérant ne résidait ni ne travaillait dans le pays.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Pere Pastor Vilanova (magistrat rapporteur) et Bernard Plagnet, statue le 25 juillet 2013 (recours IM-06/13). La décision ne précise pas la nationalité du requérant, ni la nature et la durée de l'autorisation litigieuse (non précisé dans la décision).
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'annulation d'une autorisation d'immigration en cours de validité était justifiée au regard de l'article 73 de la LQI. Ce texte érige en motif d'annulation la constatation que le titulaire ne réside pas au Principat « de forme permanent i efectiva », ou qu'il ne travaille pas « de forma permanent i efectiva » sans relever d'une situation particulière prévue par les articles 59, 60, 62