Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 juillet 2013 (TSJC-127/13, ROJ STSJAD 194/2013)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 juillet 2013, TSJC-127/13 (ROJ STSJAD 194/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:194) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir de l'en-tête de la décision elle-même. Recours n° 127/13 ; magistrat rapporteur : M. Joan Manel Abril Campoy ; nature : sentence (sentència) ; matière : famille, modification de mesures.
Faits et procédure
Les parties sont l'ancien compagnon, M. Briones (ci-après « l'agent »), et la mère de leur fille, Mme Zapata. Une sentence antérieure du Batlle du 1er avril 2009, confirmée par le Tribunal Superior de Justícia le 1er octobre 2009, avait fixé une pension alimentaire à la charge du père.
Par demande du 26 septembre 2011, l'agent a sollicité la réduction de cette pension à 200 euros mensuels, révisables selon l'IPC, ainsi que la prise en charge de la moitié des dépenses extraordinaires de l'enfant. Le ministère public s'est opposé à la demande si les faits allégués n'étaient pas établis. La défenderesse a conclu au rejet et a formé une demande reconventionnelle tendant à une pension de 1 130 euros mensuels.
Par sentence du 21 février 2013, le Batlle a rejeté la demande principale, accueilli partiellement la demande reconventionnelle et porté la pension à 500 euros mensuels, avec une contribution de 50 % aux dépenses extraordinaires, sans condamnation aux dépens.
L'agent a interjeté appel. Le ministère public a conclu à la confirmation, et la partie intimée a sollicité le rejet de l'appel avec condamnation aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 31 juillet 2013.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'appelant avait démontré une modification de la situation justifiant la réduction de la pension alimentaire. Plusieurs points étaient soulevés :
- La capacité contributive du débiteur. L'appelant soutenait que sa situation patrimoniale s'était dégradée, et que ses revenus étaient limités à un salaire à mi-temps et à des entreprises déficitaires ou dissoutes.
- L'incidence de la naissance d'un second enfant. L'appelant faisait valoir les charges résultant de la naissance d'un autre fils, survenue le 19 août 2011.
- La charge de la preuve de la situation patrimoniale de la créancière. L'appelant reproch