Décision commentée : ATSJAD 99/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:99A (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 31 juillet 2013, recours A110/13) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 99/2013 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 31 juillet 2013)
Décision commentée : ATSJAD 99/2013 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'un litige civil (procédure ordinaire, n° 0618-6/2009), l'entité Bermudez a obtenu, par un aute du 15 juin 2011 du Tribunal de Batlles, l'homologation d'une transaction conclue avec la société Pérez et M. Vélez, à l'exception du pacte relatif aux intérêts. Le 18 juillet 2011, le créancier a sollicité l'exécution forcée de cette transaction. Le 12 décembre 2011, le Batlle a pratiqué une saisie sur les biens et droits des débiteurs, à concurrence de 2 434 134,76 euros.
Par écrits des 11 et 14 décembre 2012, le créancier a demandé la mainlevée de la saisie portant sur plusieurs unités immobilières situées dans l'immeuble « F. », à Canillo, sous condition d'une dation en paiement (insolutumdació) de ces biens au profit de Bermudez, devant le notaire désigné, en extinction de la dette. La société Pérez et M. Vélez ont verbalement donné leur accord.
Par aute du 8 janvier 2013, le Batlle a refusé la mainlevée et ordonné la déduction d'un témoignage des actuations vers le torn de faillites. Bermudez a interjeté appel en demandant la révocation de cette décision. Le recours formé par les débiteurs a été déclaré désert (aute du 16 mai 2013). La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia était donc saisie du seul recours du créancier.
Le motif du refus tenait à une consultation d'office du registre d'entrées de la Batllia, révélant que les débiteurs étaient défendeurs dans vingt procédures portant sur plus de 3,7 millions d'euros. Le premier juge en a déduit que la situation financière pouvait relever de l'article 7 du Décret de faillites et que la dation projetée pourrait altérer les droits respectifs des créanciers et des débiteurs.
Question de droit
La question posée est double. Le juge de l'exécution forcée peut-il refuser la mainlevée d'une saisie que le créancier sollicite, avec l'accord du débiteur, au motif qu'une procédure de cessation de paiements ou de faillite pourrait être ouverte ultérieurement, et la dation en paiement envisagée est-elle susceptible d'affecter les droits des autres créanciers ?
Plus fondamentalement, la décision pose la question de l'étendue du pouvoir du juge face à une convention des parties portant sur l'exécution de leur propre transaction, au regard des principes gouvernant le procès civil andorran : principe dispositif (ou de rogation), principe d'allégation des parties et caractère jurisdictionnel de l'exécution forcée.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte le raisonnement du premier juge. Elle rappelle que, en droit andorran, l'exécution forcée revêt toujours un caractère juridictionnel. Les principes dispositif et d'allégation des parties s'y appliquent, de sorte que le juge ne peut se substituer à la volonté des parties et doit fonder sa décision sur les seuls faits régulièrement allégués. Elle précise en outre que l'exécution forcée vise à assurer l'effectivité du jugement, ne peut être mise en œuvre qu'à la demande de la partie intéressée et s'accomplit dans l'intérêt exclusif du créancier.
Il en résulte que, face à une demande de mainlevée formée par le créancier et acceptée par le débiteur, le juge doit en principe faire droit à la demande. Il ne peut y faire obstacle que si la mesure méconnaît une norme impérative, porte atteinte à l'ordre public ou constitue une fraude aux droits des tiers. La Cour constate qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir l'une de ces hypothèses, les biens ayant été hypothéqués dès 2007 (prêt initial) et en 2011 (transaction homologuée).
Le dispositif est rédigé en ces termes (traduction fidèle du catalan) :
« ESTIMER le recours interjeté par la représ