ATSJAD, Penal, 19 septembre 2013 (ROJ : ATSJAD 111/2013)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 19 septembre 2013, ROJ ATSJAD 111/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:111A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de corts a rendu, le 12 juin 2013, un aute refusant de substituer la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de M. Montenegro par une peine d'expulsion du Principat. Saisie de l'appel formé par le condamné, la Sala Penal du Tribunal superior de justícia a rejeté le recours et confirmé cette décision.
Par la suite, la représentation de M. Montenegro a formé un incident de nullité d'actuacions contre l'aute rendu par la Sala Penal le 22 juillet 2013. Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a conclu au rejet du recours.
La décision commentée, rendue sous la forme d'un aute (décision de nature interlocutoire dans la terminologie andorrane), statue sur cet incident. Elle est rendue dans le recours n° 30/13, sous le numéro de cause TC-092-3/10. La formation est composée de Mme Marie Conte, présidente, de MM. Yves Picod, ponent, et Josep Maria Pijuan Canadell. Le texte ne précise pas la nature précise de l'infraction ayant fondé la condamnation, ni le fondement textuel de la mesure d'expulsion (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'incident de nullité d'actuacions peut servir à remettre en cause le bien-fondé d'une décision prise par la juridiction d'appel en matière de substitution de peine, c'est-à-dire à obtenir la réformation de cette décision.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer la fonction de cet incident dans l'économie du procès pénal andorran : constitue-t-il une voie de recours supplémentaire, ouvrant un troisième degré de juridiction, ou une voie d'exception destinée à sanctionner une atteinte aux droits fondamentaux ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il énonce, dans les motifs, que « el procediment d'incident de nul·litat d'actuacions no correspon a un tercer grau de jurisdicció, sinó que està previst per sancionar les vulneracions als drets fonamentals reconeguts a l'article 10 de la Constitució Andorrana ».
Il relève ensuite que, s'agissant d'un aute, les prétentions du condamné tendent « únicament » à obtenir une réformation de la décision de la Sala Penal. Or celle-ci se fonde, d'une part, sur la gravité des faits et, subsidiairement, sur l'absence de paiement de l'amende imposée. Ces critères sont qualifiés d'« objectius », ce qui permet au juge de ne pas faire droit à la demande.
Le dispositif est ainsi rédigé, dans une traduction fidèle du catalan :
« 1.- Rejeter l'incident de nullité formé par la représentation de M. Montenegro contre l'aute du 22 juillet 2013 rendu par cette même Cour dans la Cause et le Rouleau de référence, lequel est confirmé intégralement.
2.- Imposer au recourant le paiement des dépens de la procédure.
Le présent Aute est définitif et exécutoire. »
Le texte mentionne par ailleurs que la décision sera transmise au Tribunal de corts pour exécution.
Portée et enseignement pratique
Une délimitation fonctionnelle de l'incident de nullité. La décision réaffirme que l'incident de nullité d'actuacions n'est pas un degré de juridiction supplémentaire. Sa finalité est la sanction des violations des droits fondamentaux, en l'occurrence ceux garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane. Il ne saurait donc servir de voie de réformation d'une décision au fond, ni de substitut à l'appel ou à un autre recours ordinaire. Cette solution