Juridiction andorrane, — (ATSJAD 115/2013)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 115/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:115A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 19 septembre 2013 (Aute 40-2013, recours n° 21/13, NIG TC-002-3/11), la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, composée de Marie Conte (ponente et présidente), Yves Picod et Josep Maria Pijuan Canadell, statue sur deux incidents de nullité d'actuacions formés par les défenses de MM. Carranza et Amorós.
Ces incidents visaient la sentence du 24 mai 2013, par laquelle la Sala Penal avait rejeté l'appel interjeté par M. Carranza contre la décision du Tribunal de Corts du 2 octobre 2012. Cette décision avait condamné M. Carranza, en qualité d'auteur, pour un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance, pour un délit mineur de menaces non conditionnelles et pour une contravention de vexations légères, à une peine de dix-huit mois de prison conditionnelle assortie d'un délai de suspension de quatre ans. Elle prononçait en outre des condamnations civiles au profit de la partie civile et de M. Marcos (1 597,90 euros, 11 406 euros et, solidairement avec M. Amorós, 2 000 euros). M. Amorós contestait sa condamnation pour vexations légères, les injures proférées à son encontre ayant été qualifiées de telles.
M. Carranza invoquait l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Llei transitòria de procediments judicials, en soutenant que la partie civile entretenait des liens personnels et professionnels avec les magistrats et les membres du ministère public, et que des violations de la présomption d'innocence, de l'égalité, du principe in dubio pro reo et du droit à un juge impartial avaient été commises. Il sollicitait, à cette fin, l'administration de preuves complémentaires, notamment les auditions du Procureur général, de la juge d'instruction et de la magistrate du Tribunal de Corts.
Parallèlement, la Présidente de la Sala Penal avait suspendu, le 25 juin 2013, le délai de réponse du ministère public jusqu'à la décision du Conseil supérieur de la Justice sur la demande de récusation formée par M. Carranza. Le 12 juillet 2013, ce Conseil a rejeté la récusation visant le Procureur général. Le ministère public concluait au rejet des incidents et à la transmission de l'écrit au Conseil supérieur de la Justice et au bâtonnier, sans préjudice d'éventuelles poursuites. La partie civile demandait la condamnation des auteurs des incidents au paiement des honoraires de son avocat.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les incidents de nullité, fondés sur l'article 18 bis, paragraphe 3, pouvaient prospérer. Trois questions se posaient :
- **